Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 7
En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est conforme aux règles posées par les articles R. 225-113 et R. 225-114, ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116 et R. 22-10-31.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115. Le cas échéant, ce rapport est conforme aux règles posées par l'article R. 225-114, ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116 et R. 22-10-31.
[…] Le tribunal note que dans le bulletin de souscription, Madame [R] s'est engagée à souscrire 318 actions au prix total de 10 017 €. Il rappelle que cette obligation de paiement constitue une condition essentielle et préalable à l'acquisition définitive des actions, conformément aux articles L 225-146 et 228-17 du code du commerce. […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.