Article R232-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-5 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et L. 232-4, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article R. 232-3.
Lorsqu'en application de l'article L. 232-4, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


1Quel sont les droits légaux en droit des sociétés des salariés d'une SAS dans le cadre de sa gestion ?
www.solon.law · 18 avril 2019

Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263835">R. 232-3 du code de commerce), du rapport du président ou de l'organe de direction sur l'analyse des documents prévisionnels (articles L. 232-4, R. 232-6 précité, R. 232-4 du code de commerce), […]

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