Article R237-10 du Code de commerce
Article R237-9
Article R237-11

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1De la liquidation et de la dissolution d'une SARL par décision judiciaire
gerantdesarl.com

Article L237-15 du Code de commerce Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Article R237-10 du Code de commerce La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, […] à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14. […] Article R237-11 du Code de commerce Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, […] prévus à l'article R. 237-2, […]

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Décisions15

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 février 2010, n° 08/13115

[…] * Cette dernière relevant du droit monégasque, aurait cessé toute activité depuis le 10 août 2007 et serait actuellement en cours de dissolution, sans cependant en justifier, pas davantage qu'elle n'établit l'étendue des pouvoirs du liquidateur au sens de l'article R 237-10 du code de commerce français alors que l'article 1703 du code civil monégasque prévoit que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée demandée par les associés ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Référés, 11 septembre 2013, n° 2013R00056

[…] Attendu que par exploit introductif d'instance délivré le 15 Novembre 2012 à Maître H C és-qualités et à Monsieur F A, Maître Y saisissait le Tribunal de Commerce de TOULON au visa des articles L 237.9 – L 237.10 et R 237.6 du Code de Commerce (pièce 3) aux fins de voir : […] « Vu l'article L 237-21 du code de commerce et 31 du CPC […] 10

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25.477, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en ajoutant, pour déclarer recevable la demande de rétractation formée par M. Y…, ès qualités, que la seule voie de contestation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 était le référé-rétraction de droit commun, quand le parallélisme des formes impliquait que cette ordonnance, qui avait fixé la rémunération du liquidateur amiable, soit susceptible d'opposition devant le tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication, la cour d'appel a violé les articles L. 237-19, R. 237-10, R. 237-12 et R. 237-14 du code de commerce ;

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