Article R237-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 5 août 2014, n° 2014R00822

[…] Mais attendu que la demande de dissolution de la société au visa de l'article 1844-7 du code civil est prononcée par le tribunal et non par le juge des référés, nous la dirons irrecevable, […] Attendu que la seconde demande de M. Z Y a trait à la liquidation de la société, Attendu que l'article R 237-10 du code de commerce dispose que « la liquidation de la société dans les conditions prévues aux article L 237-15 à L 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées dans l'article L. 237-14 Il 2° du code de commerce »,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Liquidation·
  • Demande·
  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Référé·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25.477, Inédit
Rejet

[…] qu'en ajoutant, pour déclarer recevable la demande de rétractation formée par M. Z…, ès qualités, que la seule voie de contestation de l'ordonnance du 10 décembre 2013 était le référé-rétraction de droit commun, quand le parallélisme des formes impliquait que cette ordonnance, qui avait fixé la rémunération du liquidateur amiable, soit susceptible d'opposition devant le tribunal de commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa publication, la cour d'appel a violé les articles L. 237-19, R. 237-10, R. 237-12 et R. 237-14 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Rémunération·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Publication·
  • Frais de justice·
  • Rétractation·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 11 septembre 2013, n° 2013R00056

[…] Attendu que par exploit introductif d'instance délivré le 15 Novembre 2012 à Maître H C és-qualités et à Monsieur F A, Maître Y saisissait le Tribunal de Commerce de TOULON au visa des articles L 237.9 – L 237.10 et R 237.6 du Code de Commerce (pièce 3) aux fins de voir : […] « Vu l'article L 237-21 du code de commerce et 31 du CPC […] 10

 Lire la suite…
  • Boni de liquidation·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur amiable·
  • Nom commercial·
  • Mandataire·
  • Provision·
  • Original·
  • Immobilier·
  • Associé·
  • Pin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).