Article R310-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 octobre 2018

Les ventes au déballage, couramment dénommées brocantes ou vide-greniers, sont définies par l'article L. 310-2 du code du commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. À la suite de dérives observées du fait de la forte participation des particuliers à ces événements, le législateur a renforcé l'encadrement juridique de ces ventes. […] En effet, l'article R. 310-9 du code de commerce prévoit que ces ventes au déballage, autorisées aux particuliers, sont contrôlées au moyen d'un registre permettant l'identification des vendeurs (professionnels et non professionnels). […]

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M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 26 avril 2011

S'agissant des vide-greniers, ils relèvent de la législation applicable aux ventes au déballage définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. […] en vue de la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, la tenue d'un registre permettant l'identification des vendeurs. […] Le registre permet d'effectuer le contrôle de la participation des particuliers aux ventes au déballage, conformément aux termes de l'article R. 310-9 du code de commerce. […]

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Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 12 janvier 2010

[…] par l'article L. 310 -2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. […] une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont pas participé à plus de deux manifestations au cours de l'année civile. […] Le contrôle de la participation des particuliers aux ventes au déballage s'effectue par ledit registre conformément aux termes de l'article R . 310 - 9 du code de commerce […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 327859, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-9 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1 er du décret du 7 janvier 2009 : les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal ; que ce registre comprend les éléments relatifs à l'identité des participants, à leur qualité et à leur domicile et, […]

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