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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 14 sept. 2016, n° 16/80925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/80925 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/80925 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 septembre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.S SOPROCOM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, #P0127
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAD EDITIONS
[…]
[…]
[…]
[…]
comparante par écrit
JUGE : Mme B C, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : X Y, lors des débats
Z A, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2016, la société anonyme par actions Soprocom a fait assigner la société à responsabilité limitée Mad éditions à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées à son préjudice les 12 et 23 février 2016 et à titre subsidiaire procéder à la rectification de la somme saisie.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier du 24 juin 2016, la société Soprocom a maintenu sa demande de nullité de la saisie et à titre subsidiaire a sollicité sa mainlevée au motif qu’elle avait consigné les sommes entre les mains du séquestre désigné par le premier président de la cour d’appel de Chambéry. La société Soprocom fait valoir à l’appui de sa demande principale que la saisie est nulle pour porter sur des intérêts non visés au titre exécutoire.
Par conclusions adressées en application de l’article 446-1 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie adverse, la société Mad éditions fait valoir que l’erreur de calcul des intérêts n’a pas d’incidence sur la validité de la saisie pour les sommes dues en principal. Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que la condamnation de la société Soprocom à payer une amende civile de 3 000 euros.
Concernant la consignation ordonnée par le premier président elle estime que celle-ci n’a aucune incidence sur la validité de la saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties ;
Aux termes de L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 13 janvier 2016 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société Soprocom à payer à la société Mad éditions la somme totale de 5 899,50 euros au titre de factures impayées avec intérêt au taux d’intérêt égal à 1,5% par mois à compter du 21 mai 2015 sur la somme de 2 733,75 euros et à compter du 13 janvier 2016 sur la somme de 3 165,75 euros ainsi que 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision dont il n’est pas contesté qu’elle a été précédemment signifiée, la société Mad éditions a fait signifier le 12 février 2016 et le 23 février 2016 deux saisies-attribution pour paiement du principal, des frais, et des intérêts au taux légal affecté d’un coefficient de 1,50 et au taux légal majoré, soit une somme de 34,40 euros et de 35,84 euros.
Sur la nullité de la saisie
Il résulte de la décision du 13 janvier 2016 que les intérêts sur la condamnation ont été fixés à un taux d’intérêt égal à 1,5% par mois à compter du 21 mai 2015 sur la somme de 2 733,75 euros et à compter du 13 janvier 2016 sur la somme de 3 165,75 euros.
C’est donc à tort que l’acte de saisie mentionne des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points.
Néanmoins l’erreur quant au montant des sommes dues ne fait pas encourir à l’acte de saisie la nullité mais doit seulement conduire à la cantonner au montant des sommes réellement dues. Il convient par conséquent de cantonner les actes de saisie aux sommes de :
— 8 095,10 – 34, 40 = 8 060,70 euros pour l’acte du 12 février 2016 et
— 8 334,30 – 35,84 = 8 298,46 euros pour l’acte du 23 février 2016
Sur la consignation
En cours de procédure, le premier président de la cour d’appel de Chambéry a été saisi par la société Soprocom d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile tendant à se voir autoriser à consigner le montant de la condamnation. Il a fait droit à cette demande par arrêt du 24 mai 2016 en ordonnant la consignation de la somme de 8 334,30 euros sur le compte Carpa de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Chambéry.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant de la condamnation.
Ne sont donc pas en cause les dispositions de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution invoquées à la barre par la société Soprocom qui prévoient la possibilité pour le juge de l’exécution saisi sur requête de désigner un séquestre.
Ainsi que l’a jugé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, l’ordonnance du premier président arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement ne remet pas en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant sa décision ( notamment Cass civ 2 31 janvier 2002, Cass civ 2 24 septembre 1997).
En particulier l’ordonnance du premier président ne peut remettre en cause l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui indique que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, alors que cette saisie a été régulièrement engagée en vertu d’un titre exécutoire.
L’autorisation de consigner prise en application de l’article 521 du code de procédure civile, si elle emporte suspension de l’exécution provisoire pour l’avenir, ne saurait donc remettre en cause les actes d’exécution entrepris avant cette suspension.
En tout état de cause, à supposer que la consignation ait un effet sur les saisies antérieures, force est de constater que la société Soprocom ne produit aux débats qu’un chèque adressé le 23 juin 2016 à son conseil et à l’ordre de la Carpa, dont rien ne permet d’affirmer qu’il était provisionné et qu’il a été encaissé sur le compte Carpa du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry.
Il en résulte que la société Soprocom n’est pas fondée à solliciter la mainlevée des saisies.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le caractère infondé de la demande ne suffit pas à la rendre abusive. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Soprocom de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution des 12 et 23 février 2016,
Cantonne lesdites saisies aux sommes de 8 060,70 euros et 8 298,46 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Soprocom aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 14 septembre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A B C
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