Article R463-5 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1ADLC, Décision 07-D-30 du 05 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des…

[…] Décision n° 07-D-30 du 5 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services audiovisuels en mode analogique Le Conseil de la concurrence (Section IV), Vu la lettre, enregistrée le 18 décembre 2006 sous les numéros 06/0099 F et 06/0100 M, par laquelle la société Emettel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société TDF qu'elle estime anticoncurrentielles et sollicité le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; […] à la demande du Conseil de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-5 du code de commerce ; […]

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2ADLC, Décision 07-D-44 du 11 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes

[…] Les principaux éléments décrivant les pratiques du GIE Ciné Alpes sont extraits d'une part, des procès-verbaux de médiation versés au dossier par le médiateur du cinéma et les parties et, d'autre part, des éléments d'enquête transmis par la DGCCRF le 3 mai 2005, à la demande du rapporteur général, sur le fondement de l'article R. 463-5 du code de commerce. 32. […]

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