Article R464-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 7

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-13, aux parties devant la juridiction de recours et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, il adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 23 septembre 2010, n° 10/00163
Infirmation

[…] Mais considérant, par application des articles L. 464-8, R. 464-12 et R 464-16 du Code de commerce, que les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 464-2 du même code sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris ;

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, 06/21159
Confirmation

Sommaire 1- L'entreprise qui reçoit la copie de la déclaration de recours (ou de saisine) que la requérante doit, à peine d'irrecevabilité en application de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987, devenu l'article R. 464-14 du code de commerce, adresser à toutes les parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ne devient pas, par ce seul fait, partie à la procédure suivie devant la cour, cette formalité ayant pour seule finalité de faire courir le délai d'un éventuel recours incident ou d'une jonction volontaire à l'instance, ainsi que le prévoient les articles 6 et 7 du même décret devenus les articles R. 464-16 et R. 464-17 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 février 2021, n° 20/08582
Irrecevabilité

[…] 5.La notification de ces déclarations à l'Autorité de la concurrence ne figurant pas dans les dossiers de la Cour, des avis ont été adressés par le greffe à M me B-C, ès qualités, et aux autres parties afin de recueillir leurs observations sur la caducité et l'irrecevabilité susceptibles d'être encourues en application des dispositions des articles R.464-16 et R.464-17 du code de commerce.

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