Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 5
Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose en outre au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours, et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, il adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.
Un décret du 5 mai 2017 a modifié les dispositions du code de commerce relatives aux recours devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. Nous n'évoquerons que les principales modifications. […] En premier lieu, l'ancien article R. 464-12 du code de commerce prévoyait que lorsque la déclaration de recours ne contenait pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur devait déposer au greffe, à peine de caducité relevé d'office, […] Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration de recours devaient être remis au greffe en même temps que la déclaration. […] Le nouvel article R.464-15 du code de commerce allonge, à deux mois, […]
Lire la suite…[…] Le 15 avril 2014, la société Direct Energie a saisi […]Autorité de la concurrence ([…]Autorité) d'une plainte visant des pratiques mises en œuvre par la société GDF Suez, devenue la société Engie (la société Engie), dans le secteur de la fourniture de gaz et d'électricité. […] En application de […]article R. 464-15, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'un recours est formé contre une décision de […]Autorité de la concurrence, celle-ci « (…) transmet au greffe de la cour le dossier de […]affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, […] Cette analyse est d'ailleurs confortée par les dispositions des articles R. 464-4 et L. 464-2 III du code de commerce, qui prévoient, le premier, […]
[…] Aux termes de l'article R. 464-15 du code de commerce, alinéa 1 er , applicable au recours formé contre les décisions prononcées, comme en l'espèce, par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.462-8 du code de commerce :
[…] § 15 […] 34.E-Pango a assorti sa saisine d'une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce. 35.Par courrier en date du 14 février 2023, l'Autorité a saisi pour avis la CRE en application des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce. […] 56.Dans sa note en délibéré du 2 juillet 2025, E-Pango soutient qu'en vertu de l'article R. 464-10 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, […] l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité, ne s'applique pas aux observations écrites visées par l'article R. 464-15 du code de commerce dans le cadre de recours contre les décisions de l'Autorité.
Interrogée sur l'application de l'article L. 441-7 ancien du Code de commerce relatif à la convention récapitulative dans un contexte international, indépendamment de la loi applicable au contrat, la CEPC apporte à cette question une réponse positive, mais nuancée, […] V du Code de commerce.Elle a en conséquence prononcé, pour la première fois, une sanction pécuniaire de 900 000 euros à l'encontre du groupe concerné. […] La cour d'appel de Paris a estimé que le recours de la filiale était caduc, faute d'avoir été exercé dans le délai de deux mois posé par l'article R. 464-15 du Code de commerce. […] au sens de l'article L. 442-6-I, 2° du Code de commerce (aujourd'hui art.
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