Article R511-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Dijon, 17 janvier 2013, n° 2011002909

[…] En réponse, par ses dernières conclusions et plaidoiries, M. A Z, vu les articles L. 511-1 et 511-2 du Code de commerce, demande au Tribunal : – - de débouter la société RIVOLIER de l'ensemble de ses prétentions ; . – 'et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; – - de condamner la société RIVOLIER aux entiers dépens de la présente instance.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 20/02533
Infirmation

[…] La société X étant, conformément à l'article 511-2 § 2 du code de commerce, à la fois tireur et tiré acceptant, ce qu'elle ne conteste pas, l'effet de commerce comporte bien la signature du tireur, son emplacement au recto de la lettre de change étant indifférent, dès lors que cette signature emporte souscription à l'engagement cambiaire en sa double qualité.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 16 mai 2019, n° 17/15701
Irrecevabilité

[…] — constater en l'espèce la mauvaise foi de la Banque Populaire des Alpes, qui a escompté le 5 février 2015, la lettre de change émise le 31 novembre 2014, alors qu'elle avait été informée de l'extinction de la créance principale et qu'elle a agi sciemment au détriment du tiré, conformément aux dispositions de l'article 511-2 du code de commerce,

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