Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 8 mars 2016, n° 14/08084
TCOM Toulon 14 novembre 2013
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TCOM Paris 26 mars 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 juillet 2015
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CA Paris
Confirmation 8 mars 2016
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CASS 12 septembre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CASS
Rejet 24 octobre 2018
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CA Paris
Irrecevabilité 20 mai 2021
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CA Paris 20 mai 2021
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CA Paris 20 mai 2021
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CA Paris
Infirmation 20 mai 2021
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CASS
Cassation 25 mai 2023
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CASS
Cassation 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la perception de commissions malgré la radiation

    La cour a jugé que l'immatriculation à l'ORIAS est une condition impérative pour percevoir des commissions, même si celles-ci sont générées par des contrats antérieurs à la radiation.

  • Rejeté
    Compétence du liquidateur pour exiger la poursuite des contrats

    La cour a estimé que la suspension des paiements des commissions ne relève pas de la résiliation d'un contrat, mais de l'absence d'immatriculation régulière à l'ORIAS.

  • Rejeté
    Inopposabilité des dispositions du code des assurances à la procédure collective

    La cour a jugé que les règles d'ordre public concernant l'immatriculation à l'ORIAS sont opposables au liquidateur, empêchant le versement des commissions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL MDP, liquidateur de la société EPARGNE SANS FRONTIERES, demande le paiement de commissions dues par GENERALI VIE. La question juridique porte sur l'obligation d'immatriculation à l'ORIAS pour percevoir ces commissions. Le tribunal de première instance a débouté la SELARL MDP, considérant que l'absence d'immatriculation rendait la demande irrecevable. La cour d'appel, en confirmant ce jugement, souligne que l'immatriculation à l'ORIAS est nécessaire pour percevoir une rémunération, même pour des contrats en cours. Elle conclut que la suspension des paiements par GENERALI est justifiée et déboute la SELARL MDP de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 5, 8 mars 2016, n° 14/08084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08084
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2014, N° 12/039767
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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