Article R611-45 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 13

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.


L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Libourne, 2 juillet 2012, n° 2012001298

[…] Vu les articles L. 611-8 à L. 611-10-2 et R. 611-40 à R. 611-45 du Code de commerce ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

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2Tribunal de commerce de Meaux, 7 septembre 2010, n° 2009/01845
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que si l'article L.626-13 du Code de Commerce prévoit la mainlevée de l'inter- diction d'émettre des chèques, celle-ci n'est pas automatique, l'article R 626-24 du Code de Commerce disposant en effet que le banquier à l'origine de la mesure d'interdiction reçoit «une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle il joint un relevé des incidents de paie- ments» : […] cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un re- levé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la BANQUE de FRANCE de la levée d'interdiction aux fins de régularisation. Il en va de même des dispositions de l'article R 611-45 du même code ;

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3Tribunal de commerce de Meaux, 7 septembre 2010, n° 2009/01845
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que si l'article L.626-13 du Code de Commerce prévoit la mainlevée de l'inter- diction d'émettre des chèques, celle-ci n'est pas automatique, l'article R 626-24 du Code de Commerce disposant en effet que le banquier à l'origine de la mesure d'interdiction reçoit «une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle il joint un relevé des incidents de paie- ments» : […] cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un re- levé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la BANQUE de FRANCE de la levée d'interdiction aux fins de régularisation. Il en va de même des dispositions de l'article R 611-45 du même code ;

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