Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, […] 2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 : a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ; […] 5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ; 6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article […] L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, […]
Lire la suite…[…] or si l'on se réfère aux dispositions du protocole de cession de la société Ets Y en date du 20 mars 2003 page 28 § D/Arbitrage il était convenu qu'en cas de contestations relatives à l'application de ce protocole et à la fixation du prix, les parties auraient recours à la procédure d'arbitrage selon les dispositions de l'article 612-2 du code de commerce , ce qui veut dire que Monsieur X qui ne pouvait pas faire l'économie de cette procédure ( cf ordonnance de référé en date du 24 février 2004 du Président du Tribunal de Commerce de Rennes) et a reçu le 18 mars 2004 une lettre de son conseil dans laquelle il lui expose très clairement les différentes solutions envisageables , […]
[…] Délivrées le : 27/02/2026 […] L'article R. 612-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, précise que les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice.
[…] Assistée de Gilles GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier Vu la requête présentée le 21 janvier 2015 par l'Association Centre Culturel Communal d'ORLY, représentée par sa Présidente Madame X Y,, et les pièces à l'appui, adressées le 16 février et le 19 mars suivants ; Vu l'article R 612-2 du Code de Commerce ; Attendu qu'au regard des difficultés invoquées, il y a lieu d'accorder à la requérante une prorogation du délai légal de réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle . PAR CES MOTIFS