Article R612-2 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.

Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 31 décembre 2014, n° 15/00634

[…] Assistée de Gilles GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier Vu la requête de Monsieur X Y, Président de l'association Théâtre Studio / Compagnie X Y, les pièces annexées et le courrier complémentaire, Vu l'article R 612-2 du Code de Commerce, Autorisons l'association Théâtre Studio / Compagnie X Y, représentée par son président Monsieur X Y, à bénéficier d'un délai supplémentaire de trois mois, à compter du 30 juin 2015, afin de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes de l'association s'agissant de l'exercice clos au 31 décembre 2014, en respectant les délais d'information prévus par la loi . Fait à CRETEIL le

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er décembre 2016, n° 15/07958
Infirmation

[…] des articles 145, 874 et 875 du code de procédure civile, de l'article R. 612-2 alinéa 2 du code de commerce et des articles 495 et suivants du code de procédure civile:

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 7 mai 2014, n° 2013L00599

[…] Attendu que M. X n'a pas établi les comptes de la société pour l'exercice 2009- 2010 avant le 30 juin 2011, comme il en avait l'obligation en application des dispositions de l'article R 612-2 du code de commerce,

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