Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.




pendant 7 jours
Elle rappelle les obligations des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce : livre-journal, grand livre, comptes annuels. […] La faute est caractérisée par l'absence de production des documents comptables manquants en appel. […] L'article L.653-4, 3° du code de commerce sanctionne le fait d'avoir « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ». […]
Lire la suite…(Article L. 123-12 du Code de commerce.) Vouloir "faire payer" son expert-comptable pour ses fautes, c'est légitime. Mais le chiffre obtenable est rarement celui qu'on imagine en ouvrant la mise en demeure URSSAF. Vouloir "faire payer" son expert-comptable pour ses fautes, c'est légitime. Mais le chiffre obtenable est rarement celui qu'on imagine en ouvrant la mise en demeure URSSAF. Périmètre indemnisable, stratégie de défense, partage de responsabilité.
Lire la suite…[…] d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L 653-5-1° ), […] L'article L 123-12 du Code de Commerce énonce : […] Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du livre précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ; […] 12. […]
La question de droit centrale était de savoir quelles conditions légales permettent de retenir les fautes prévues aux articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, et comment le juge doit apprécier le principe de proportionnalité dans la fixation de la durée de l'interdiction de gérer. […] Elle a rappelé que les obligations comptables issues des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce imposent la tenue d'un livre-journal, d'un grand livre et l'établissement de comptes annuels. […] en relevant que “l'absence de tenue d'une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l'article L. 123-12 du code de commerce, […]
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