Article L123-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires209

1Clôture
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

L'article 647 du Code civil reconnaît le droit à tout propriétaire de clôturer son terrain. […] Clôture de l'instruction en matière civile : En procédure civile, l'article 783 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état prononce la clôture de l'instruction par une ordonnance de clôture. […] La clôture de la liquidation judiciaire est prévue par les articles L.643-9 et suivants du Code de commerce. La décision est prise par le tribunal à l'issue de l'administration de la procédure et a pour effet d'y mettre formellement fin, […] compte de résultat, annexe) conformément aux articles L.123-12 à L.123-28 du Code de commerce ; […]

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2Commerçant
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

« Back to Glossary Index Définition : commerçant Le commerçant est défini par le Code de commerce à l'article L.121-1 comme étant « celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ». […] sociétés commerciales par la forme) ; Actes de commerce par accessoire (actes effectués par un commerçant dans le cadre de son activité). […] Inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) En application de l'article L123-1 du Code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit s'immatriculer au RCS. […] notamment depuis le Code de commerce (articles L123-12 à L123-28) : Tenue d'un livre-journal et d'un grand livre ; […]

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3Infractions fiscales et pénales en entreprise : responsabilité
cabinetaci.com · 26 août 2025

Elle se rapproche du travail dissimulé, sanctionné par l'article L.8221-3 du Code du travail. […] III). — Infractions pénales liées à la gestion d'entreprise (Infractions fiscales et pénales en entreprise : responsabilité) A). […] L'abus de biens sociaux L'abus de biens sociaux (article L.241-3 du Code de commerce) sanctionne l'utilisation frauduleuse des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles. […] La fausse comptabilité, prévue et sanctionnée à l'article L.123-12 du Code de commerce, est une infraction souvent liée à la dissimulation d'éléments fiscaux. […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 3 avril 2018, n° 2018L00206

[…] d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L 653-5-1° ), […] L'article L 123-12 du Code de Commerce énonce : […] Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 avril 2016, n° 1501699Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 15 décembre 2015, n° 1500931Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du livre précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ; […] 12. […]

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