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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00793 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSED – Page -
Copie numérique de la minute à :
— la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 27/02/2026
ORDONNANCE DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00793 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSED
AFFAIRE : [H] [U] / [Y] [L], S.C.I. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TARASCON
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts en date du 10 février 2014 déposés au greffe du tribunal de commerce d’ARLES, Messieurs [H] [U] et [Y] [L] ont constitué une société civile immobilière dénommée [S], Monsieur [Y] [L] ayant été désigné comme gérant pour une durée indéterminée.
Faisant valoir que depuis 2019, Monsieur [Y] [L] a organisé l’opacité de la SCI [S] et que le gérant manque à ses obligations de tenue des assemblées générales, de communication des documents sociaux et comptables, d’information sur la situation des biens et qu’il existe des incohérences dans la gestion de sorte que cette situation de blocage paralyse le fonctionnement normal de la société et porte un préjudice grave à ses intérêts, Monsieur [H] [U] a, par exploit du 1er décembre 2025, fait citer la SCI [S] et Monsieur [Y] [L], devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de désigner un mandataire ad hoc, dire que le gérant devra coopérer pleinement à la mission du mandataire et de lui remettre l’ensemble des pièces et informations nécessaires sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître POMARES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Monsieur [H] [U] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SCI [S] et Monsieur [Y] [L] concluent au débouté de Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes et sollicitent de le condamner, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la désignation d’un mandataire ad hoc, contrairement à celle d’un administrateur provisoire, n’exige pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, cette désignation n’est cependant susceptible d’intervenir que s’il est établi l’existence d’une carence ou d’une faute commise par la personne à laquelle le mandataire doit se substituer et nécessitant qu’elle soit privée de l’exercice de la prérogative confiée au mandataire. A cet égard, c’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve d’une telle carence ou de telles fautes.
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc s’apprécie donc à l’aune de l’intérêt social ce qui suppose que la société fonctionne régulièrement mais également que les droits des associés soient respectés. Elle est soumise aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mission du mandataire ad hoc consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps, qu’il n’est possible de lui confier que l’accomplissement d’actes déterminés et non d’actes s’apparentant à une mission d’ordre général de nature à dessaisir le gérant de la société de la gestion de celle-ci. Il n’est pas davantage permis de lui confier des tâches supposant l’examen du fond du litige opposant les parties.
L’article 1855 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
L’article R. 612-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, précise que les comptes annuels sont soumis, en même temps qu’un rapport de gestion, à l’approbation de l’organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Selon l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Les articles 21, 23, 24, 25 et 29 des statuts de la SCI [S] prévoient divers droits des associés tels que la communication des livres et documents sociaux, un compte rendu de la gestion, la participation à au moins une décision collective par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, concernant l’approbation des comptes de cet exercice soit par un vote en assemblée générale soit par un vote par correspondance.
Il n’est pas démontré par le gérant que les comptes ont été régulièrement approuvés chaque année depuis 2019.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir provoqué, avant de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, la tenue d’une assemblée générale pour approuver les comptes, conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, demande qui serait restée vaine.
Il ne justifie pas davantage avoir usé, depuis 2019, des droits consacrés par l’article 29 des statuts en sollicitant la communication des documents comptables et le recours à des questions écrites.
Le demandeur produit un courrier du 25 juillet 2025 de convocation à une assemblée générale le 21 août 2025 ayant notamment pour ordre du jour l’état des comptes financiers 2022, 2023-2024.
Par courrier du 3 août 2025, il a sollicité notamment la communication de la comptabilité annuelle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Il a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité par courrier du 10 septembre 2025 :
La communication de l’ensemble des documents sociaux relatifs aux exercices 2019-2023 ; La convocation à des assemblées générales ordinaire annuelles pour lesdits exercices ; La communication d’une situation détaillée des biens immobiliers détenus. Il n’est pas démontré qu’il ait été donné suite à ce courrier. Par ailleurs, aucune des parties ne communique le compte-rendu de l’assemblée générale en date du 21 août 2025.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci n’est pas exclut du fonctionnement de la SCI dès lors qu’il participe notamment aux acte de vente de la SCI tel que cela ressort des pièces produites par les défendeurs.
En définitive, s’il ne saurait être déduit des pièces communiquées par les parties, une opacité dans la gestion du gérant ou une absence totale de communication de sa part, il n’en demeure pas moins que ce dernier a manqué à plusieurs de ses obligations légales et statutaires sans que, néanmoins, le demandeur n’ait jusqu’en août 2025 fait usage des droits liés à son statut d’associé.
Il ressort des débats que le dialogue entre les parties n’est pas rompu. Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations d’affaires. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile.
Il convient de sursoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [V] [W], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 1], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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