Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 49
En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
L'on sait qu'à compter de la publication de l'ouverture de la procédure collective, le créancier dispose d'un délai de deux mois pour déclarer sa créance (article R. 622-22 du code de commerce pris en application de l'article L. 622-24 du code de commerce). Il lui est encore possible de demander à être relevé de forclusion dans les six mois pour ensuite être autorisé à faire valoir sa créance s'il justifie que sa défaillance n'est pas de son fait ou résulte de l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers (article L. 622-26 du code de commerce).
Lire la suite…L'on sait qu'à compter de la publication de l'ouverture de la procédure collective, le créancier dispose d'un délai de deux mois pour déclarer sa créance (article R. 622-22 du code de commerce pris en application de l'article L. 622-24 du code de commerce). Il lui est encore possible de demander à être relevé de forclusion dans les six mois pour ensuite être autorisé à faire valoir sa créance s'il justifie que sa défaillance n'est pas de son fait ou résulte de l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers (article L. 622-26 du code de commerce).
Lire la suite…[…] N° de MINUTE : 22/ […] Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report. […] une assignation ayant été délivrée en référé le 30 septembre 2019, sans que le désistement d'instance du bailleur puisse être utilement invoqué, ce dernier n'étant dû qu'à l'impossibilité de poursuivre une résiliation de bail en référé à la suite de l'ouverture d'une liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 622-21 et 622-22 du Code de commerce.
[…] Créance L.622-24 du CDC anc. L621-43 […] Fait à Parls le 22 mars 2012 […] RS […] L.631.14 du Code du Commerce en cas de redressement judiciaire et L.641.3 du Code du commerce en cas de liquidation judiciaire lesquels renvoient aux dispositions des articles L622.24 du Code du Commerce et articles R.622-21 et R.622-22 du Code de Commerce faute de les connaître.
[…] MAINTIENT Monsieur Guy LE STRAT Juge Commissaire et Monsieur H-I J Juge Commissaire Suppléant. DESIGNE SELARL TCA (M e François X) en qualité de Mandataire Liquidateur. INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce. FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
[…] principalement saisi d'une demande de fixation de sa créance, a violé l'article L 622-21 du code de commerce en prononçant une condamnation au paiement. Il produit deux nouveaux décomptes récapitulatifs : – l'un pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, […] s'élevant à 6.687,60 euros. […] DISCUSSION Sur la violation de l'article L 622-21 du code de commerce : En vertu des articles L 622-21 et 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers non mentionnés au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. […]
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