Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant capverdien né le 13 mars 2000, déclare être entré en France le 14 juin 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A C B sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. C B est entré en France au cours de l’année 2017, soit à l’âge de 17 ans. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis estime que la date d’entrée en France de l’intéressé n’est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C B a été scolarisé au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) au titre de l’année scolaire 2017/2018. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressé a, par la suite, suivi une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnel (CAP) menuisier aluminium-verre pendant les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, diplôme qu’il a obtenu le 3 juillet 2020. M. C B a également suivi une formation dans la même discipline dans le cadre du baccalauréat professionnel. Il a, ainsi, obtenu ce diplôme le 21 juillet 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été recruté en qualité de menuisier à temps complet, conformément à ses qualifications, par la société CRM du 3 juillet au 31 décembre 2023 et que ladite société, qui a sollicité l’autorisation d’employer l’intéressé, atteste de son souhait de continuer à l’employer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C B n’est pas dépourvu d’attaches sur le sol français, où résident sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, ainsi que ses deux demi-sœurs. Par suite, au regard de son âge à son arrivée sur le territoire français, de la qualité de son parcours scolaire, de son intégration au sein de la société française, de ses perspectives d’emploi et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. C B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. C B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,Le président,A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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