Article 82 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 31 TUE)
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:
a) |
à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires; |
b) |
à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres; |
c) |
à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice; |
d) |
à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions. |
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Elles portent sur:
a) |
l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres; |
b) |
les droits des personnes dans la procédure pénale; |
c) |
les droits des victimes de la criminalité; |
d) |
d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. |
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Commentaires • 55
Au reste, cet article, qui vise à garantir l'effectivité des dispositions de la directive de 2002 et à assurer une protection efficace des libertés et des droits fondamentaux des utilisateurs des terminaux concernés en France, s'applique quel que soit le lieu de l'établissement principal de ce […] responsable : l'art. 82 ne saurait en tout état de cause constituer une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pas davantage qu'une entrave à la liberté d'établissement interdite par l'article 49 du même traité. […] La société requérante ne peut sérieusement soutenir :
Lire la suite…Décisions • 281
[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), lu à la lumière des articles 67, 81 et 82 TFUE.
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[…] [5] Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004 L 123, p. 18. [6] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée), JO 2016/C 202/1, p. 47.
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3. ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels
[…] par lesquelles l'Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Énergie (ANODE) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients non résidentiels et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de la consommation ; […] 16 Communication de la Commission européenne intitulée « Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité » (JO C 101 du 27.4.2004, pp. 81-96). 11
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En droit européen, les lignes directrices sur le calcul des amendes[5] considèrent comme une circonstance aggravante le fait qu' « une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l'article 81 ou de l'article 82 [actuels art. 101 et 102 TFUE]. […]
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