Article 82 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 31 TUE)

1.   La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

a)

à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b)

à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

c)

à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

d)

à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a)

l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b)

les droits des personnes dans la procédure pénale;

c)

les droits des victimes de la criminalité;

d)

d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3.   Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires76

1Justice - Conditions De La Signature De L'Accord De Malaga Entre L'Espagne Et La France
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 8 octobre 2024

Il souhaiterait en outre connaître l'avis de M. le ministre sur l'impact de ce type de tromperie sur le principe de coopération loyale en matière pénale, tel qu'inscrit à l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). De même, il l'interroge sur la compatibilité de tels agissements de la part d'un juge avec les principes de l'État de droit consacrés à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE).

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2Traité de Lisbonne : quelles clauses permettent de déroger à la procédure habituelle ?
vie-publique.fr · 9 août 2024

Instituées par le traité de Lisbonne, les clauses passerelles sont considérées comme une sorte de procédure de révision simplifiée (article 48 al. 7 du traité sur l'Union européenne, TUE). […] autoriser le Conseil à adopter une décision conformément à la procédure législative ordinaire, alors qu'une procédure législative spéciale est prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). […] la coopération judiciaire en matière pénale (art. 82 TFUE) ; l'établissement de règles communes pour certains crimes graves revêtant une dimension transfrontalière (art. 83 TFUE).

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3Circonstances atténuantes et aggravantes
concurrences.com · 24 juillet 2024

L'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n o 1/2003 prévoit l'imposition d'une amende pour des infractions commises par négligence. […] CA Paris, 23 mai 2017, Laïta e. a., n° 2015/08224 (Circonstance atténuante – Contrainte). […] Règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1). […]

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Décisions385

[…] complétée le 27 janvier 2021 et enregistrée sous le numéro 21/0009 AC, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ; […] par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente d'abonnements à des produits d'intelligence économique (business intelligence) et d'information d'entreprise ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment le premier paragraphe de l'article 101 ; […] 77 Cote 14 214. 78 n° 440734148. 79 n° CHE-101.976.861. 80 n° 352 147 755 RCS de Paris. 81 n° 801855445. 82 n° 782 755 741 RCS de Nanterre. 83 n° 851 889 063 RCS de Nanterre. 21

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[…] L'Autorité de la concurrence (section III), Vu la décision n° 20-SO-06 du 8 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/0115 F, par laquelle […]Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des jeux de hasard ; Vu le Traité sur le fonctionnement de […]Union européenne, et notamment son article 101 ; […] 59 Communication de la Commission Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (2004/C 101/07), point 18. […] 82 Cote 2192.

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[…] En outre, en application des paragraphes 86 et suivants des lignes directrices de la Commission relatives à l'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (devenus 101 et 102 du TFUE), la limitation du nombre de distributeurs inhérente à un système de distribution exclusive, affecte nécessairement les courants d'échanges entre la France et les autres Etats membres.

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