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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/13210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13210 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WGX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me LESTELLE
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le 25 Juillet 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 7],
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 415 750 868, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 23 juillet 2012 la SA D’HLM NEOLIA a donné à bail à Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 531,47 euros outre 34,17 euros à titre de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment
— déclaré la SA 3F SUD venant aux droits de la SA [Adresse 5] recevable en ses demandes
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juillet 2022
— ordonné l’expulsion de Mme [P] [O]
— condamné Mme [P] [O] à payer à titre provisionnel à la SA 3F SUD une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 694,20 euros outre la somme de 865,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 13 août 2024.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 28 octobre 2024 la SA 3F SUD a fait signifier à Mme [P] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024 Mme [P] [O] a fait assigner la SA 3F SUD à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en vue de
— annuler le commandement de quitter les lieux pour vice de forme
— subsidiairement ordonner le sursis à la mesure d’expulsion et lui octroyer un délai pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
A l’audience du 4 mars 2025, Mme [P] [O] a précisé qu’elle acceptait l’octroi d’un délai de 3 mois.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Mme [P] [O] fait valoir que le commandement de quitter les lieux ne comporte pas les mentions obligatoires, notamment la mention afférente à la date à laquelle elle doit quitter les lieux ; qu’en effet, il est inscrit qu’elle doit quitter les lieux “dans les deux mois à compter de la date du présent acte”, lequel a été délivré délivré le 28 décembre 2024. Elle en conclut que cette date tombe pendant la période hivernale alors qu’au visa de l’article L412-6 du code de procédure civile d’exécution “il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
la SA 3F SUD soutient que l’original du commandement de quitter les lieux mentionne la date du 28 décembre 2024.
Selon l’article R411-1 du même code “le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement”.
Le commandement de quitter les lieux produit en original par la SA 3F SUD mentionne que Mme [P] [O] est tenue de quitter les lieux avant le 28 décembre 2024. En toute hypothèse si effectivement l’acte reçu par Mme [P] [O] ne mentionne pas la date exacte à laquelle elle doit libérer les locaux pour autant il est mentionné que le délai de mois pour quitter les lieux court à compter de la date portée en entête du présent acte. Il est donc aisé d’en connaître la date puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 octobre 2024. Mme [P] [O] était donc tenue de libérer les lieux avant le 28 décembre 2024.
Le fait que cette date tombe pendant la période hivernale ne modifie pas la situation d’occupante sans droit ni titre de Mme [P] [O] et son obligation de libérer les lieux. Seule son expulsion étant impossible entre le 1er novembre et le 31 mars.
La nullité du commandement de quitter les lieux n’est pas encourue.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [P] [O] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans et a 3 enfants à charge âgés de 22 ans, 13 ans et 10 ans. Elle perçoit des allocations familiales (242,43 euros), un complément familial (289,98 euros) et l’APL versée directement au bailleur (430,87 euros). Elle souffre de cervicalgies. Elle justifie de paiements réguliers de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle ne justifie en revanche d’aucune démarche aux fins de relogement.
Ces efforts insuffisants justifient que les délais accordés soient réduits à 3 mois.
La mesure étant favorable à Mme [P] [O] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de Mme [P] [O] tendant à annuler la commandement de quitter les lieux ;
Accorde à Mme [P] [O] un délai de 3 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [P] [O] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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