Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
[…] [Adresse 9] […] — et ordonné la notification et l'accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévues par les articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8 et R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
[…] ATTENDU qu'aucune contestation n'existe sur cette déclaration de créance, cependant que la forclusion n'est pas encourue, PAR CES MOTIFS : Statuant en application de l'article L.624-1, L.624-2, R.624-8 et R.624-9 du code de commerce, RATIFIONS la proposition d'admission de SELARL Z – RANDOUX en la personne de Maître Y Z, X AGS, […] au passif de Redressement Judiciaire de Monsieur A B, […], pour les sommes ci-après :
[…] Vu les dispositions des articles R624-1 et suivants du code de commerce, […] et ce en application des articles R 624-9 et suivants du code de commerce. […] ce qui aurait permis au créancier de saisir le juge commissaire en omission de statuer puis à celui-ci de statuer par une décision autonome d'admission complémentaire de créance tel que prévu à l'article R 641-28 renvoyant à R 624-2 al 2 du code de commerce mais qu'au contraire il a a épuisé sa saisine concernant les créances de la banque au titre des deux prêts puisqu'il les a déclaré rejetées sur l'état des créances en contradiction avec son ordonnance rendue le même jour dans laquelle il se déclarait incompétent pour en connaître.