Article R624-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 6 février 2024

Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». […] L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, […] c'est-à-dire les articles L. 624-9 et L. 624-10 s'agissant de la partie législative, […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 2 avril 2013, n° 2013001450

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2012 à Maître X (Pièce n°2), Administrateur en fonction dans le cadre de la poursuite d'activité jusqu'au 15 janvier 2013 dont était assortie la liquidation judiciaire, la société E F G INC. a régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication des biens lui appartenant ci-dessus mentionnés.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 novembre 2011, n° 10/24857
Confirmation

[…] Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de revendication s'analyse en une demande en justice, laquelle doit dès lors satisfaire au principe de la contradiction, et impose au juge-commissaire, comme le prescrit l'article R 624-13 du code de commerce de recueillir, avant de statuer, les observations des parties et de mettre en mesure, le cas échéant, le demandeur à l'action de discuter les arguments de l'administrateur judiciaire.

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3Tribunal de commerce de Vienne, 24 juillet 2014, n° 2013F01755
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.624-9, R.624-13, L.641-14 et R.641-31 du code de commerce, […]

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