Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
[…] R E Q U E T E […] Que par ordonnance en date du 10 juin 2013 et en application de l'article R.626-54 du Livre VI du Code de commerce, Monsieur le Juge- […] Que conformément à l'article L.626-30-2, la décision du comité sera prise à la majorité
[…] Que;concernant les seuils légaux de constitution des comités de créanciers, l'article R 626-52 du Cod? de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R 631-37 du même code) dispose : […] Vu l'article R.626-52 du Livre VI du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi des dispositions de l'article R. 631-37 du même Code et l'article R.626-54, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 626-54 du Livre VI du Code de Commerce « La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours »
[…] lorsqu'elle a voté contre le projet de plan, de contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 de ce code, à la décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées, […] L. 661-1, 6° et R. 626-64 du code de commerce que seules les décisions prises par le tribunal sur les contestations relatives au respect à son égard de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
R. 626-52 nouv. par D., art. 22) et pour les sociétés ayant demandé le bénéfice d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'issue d'une conciliation (C. com., art. […] L'autorisation de celui-ci est qualifiée de mesure d'administration judiciaire, qui n'est donc pas susceptible de recours (C. com., art. R. 626-54 nouv. par D., art. 22). […] R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.
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