Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2025, 24-18.021, Publié au bulletin
TCOM Versailles 19 septembre 2023
>
CA Versailles
Confirmation 21 mai 2024
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CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès au tribunal

    La cour a estimé que la CAPSSA avait exercé un recours contre la composition des classes et que ce recours avait été rejeté, sans porter atteinte à ses droits garantis par la Convention.

  • Rejeté
    Recours contre le plan de redressement

    La cour a jugé que la CAPSSA ne pouvait étendre l'objet de son appel au-delà des contestations ouvertes par les dispositions du code de commerce.

  • Rejeté
    Critère du meilleur intérêt des créanciers

    La cour a jugé que le juge n'avait pas à vérifier les conséquences du plan sur les obligations prudentielles de la CAPSSA, se bornant à constater son choix de ne pas céder sa créance.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui avait validé le plan de redressement de la société HA UN 18. Dans son premier moyen, la CAPSSA invoque une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la CAPSSA avait exercé un recours contre la constitution des classes de parties affectées, ce qui garantissait ses droits. Dans le deuxième moyen, la CAPSSA conteste la limitation de son recours, mais la Cour confirme que seules les contestations spécifiées dans sa requête sont recevables. Enfin, le troisième moyen, qui remet en cause le respect du critère du "meilleur intérêt des créanciers", est également rejeté, la Cour considérant que la situation de la CAPSSA a été correctement évaluée selon les textes applicables. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.021, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18021
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2024, N° 23/06737
Précédents jurisprudentiels : N1, N2, N3 >.
Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-22.267, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 :  ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la Sur le numéro 1 : Articles L. 626-30, V, et R. 626-58-1 du code de commerce ; articles L. 626-33, I, et R. 626-64, I, du code de commerce ; article L. 626-31, 4°, et L. 626-32, alinéas 5 et 10, du code de commerce ; article R. 626-54 du code de commerce Sur le numéro 1 : remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la rest Sur le numéro 1 : ructuration et l’insolvabilité).

Sur le numéro 2 : Articles L. 626-32, I, L. 626-33, L. 661-1, 6°, et R. 626-64, I et II, du code de commerce ; article L. 626-31, 4°, et L. 626-32, alinéas 5 et 10, du code de commerce.

Sur le numéro 3 : Article L. 626-30, I, 1°, et article L. 626-30, III, du code de commerce article L. 626-31, 2° et 4°, du code de commerce.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00485
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Sur les parties

Texte intégral

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