Article R626-56 du Code de commerce
Article R626-55Article R626-57
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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1Réforme du droit des entreprises en difficulté : parution du décretAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2009
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Décisions60

[…] Toulon en application des articles L. 626 -34 et R. 626 -63 du Code de commerce . […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce qui précise que « toute disposition contraire est réputée non écrite » pour imposer son application. L'article L. 626 -32 du Code civil est, […] Q Â: "C R […] conformément aux dispositions de l'article R 626-56 […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 20 février 2015, n° 2015001296

[…] Vu les dispositions des articles L..626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce Vu les dispositions des articles L.631-1 alinéa 2 et R.63 1-37 du Code de commerce. Autorisons, qu'il soit fait application dans le cadre de la procédure de redressement de la société BRICO LUYNES, des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 et R. 626-52 à R. 626-63 du Code de commerce relatives aux comités de créanciers. […] Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 13 novembre 2013, n° 2013006377

[…] Qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 626-29 alinéa 1 du Code de Commerce et de l'article R. 626-52 du Code de Commerce, seuls les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ sont soumis de plein droit aux dispositions légales et règlementaires relatives aux Comités de Créanciers. […] DISONS que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par

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