Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
[…] Toulon en application des articles L. 626 -34 et R. 626 -63 du Code de commerce . […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce qui précise que « toute disposition contraire est réputée non écrite » pour imposer son application. L'article L. 626 -32 du Code civil est, […] Q Â: "C R […] conformément aux dispositions de l'article R 626-56 […]
[…] Vu les dispositions des articles L..626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce Vu les dispositions des articles L.631-1 alinéa 2 et R.63 1-37 du Code de commerce. Autorisons, qu'il soit fait application dans le cadre de la procédure de redressement de la société BRICO LUYNES, des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 et R. 626-52 à R. 626-63 du Code de commerce relatives aux comités de créanciers. […] Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, […]
[…] Qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 626-29 alinéa 1 du Code de Commerce et de l'article R. 626-52 du Code de Commerce, seuls les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ sont soumis de plein droit aux dispositions légales et règlementaires relatives aux Comités de Créanciers. […] DISONS que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par