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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 déc. 2024, n° 23/08832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08832 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7QH
Minute : 24/03162
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et,
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] (Algérie)
Et de
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Madame [U] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2021,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 septembre 2023,
Rappelle que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [K] et [V] [K],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [C] [K] et [V] [K] au domicile de Madame [U] [D],
Dit que Monsieur [T] [K] bénéficie, sauf meilleur avec Madame [U] [D], des droits d’accueil suivants :
Tant qu’il ne justifie pas d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h et tous les dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
S’il justifie d’un logement dans lequel il peut accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,Les 1er et 3° quarts des vacances d’été les années paires et les 2° et 4° quarts des vacances d’été les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge du père qui doit récupérer et ramener les enfants au domicile maternel,
Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, Monsieur [T] [K] est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que Monsieur [T] [K] prend en charge les frais de garde des enfants pour les périodes au cours desquelles il n’exerce pas les droits d’accueil qui lui ont été attribués par la présente décision, ce après présentation, par son épouse, d’une facture pour les périodes concernées,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Madame [U] [D] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [C] [K], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (93), et [V] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 13], soit 300 euros par mois au total, à compter de la présence décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais extrascolaires des enfants et les frais de santé de ces derniers dès lors qu’ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou par une mutuelle, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part du parent qu’il l’a engagée,
Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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