Infirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 sept. 2013, n° 11/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juin 2011, N° 10/00416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)
N° de rôle : 11/05527
Madame X Z
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2011 (R.G. 10/00416 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 août 2011,
APPELANTE :
Madame X Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Marjorie BLANC-DELAS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. COFICA BAIL, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître William MAXWELL, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a condamné X Z à payer à la société anonyme Cofica bail une somme de 21 859,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, outre une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a rejeté le surplus des demandes, qui a ordonné l’exécution provisoire, et qui a condamné X Z aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel d’X Z du 26 août 2012 ;
Vu les dernières écritures de l’appelante, notifiées et remises par le service de notification des actes de la Carpa le 18 février 2013 ;
Vu les dernières écritures de la société Cofica bail, signifiées et déposées le 15 mars 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2013 ;
DISCUSSION :
Selon 'Offre préalable de location avec option d’achat’ acceptée le 20 décembre 2007, la société anonyme Cofica bail a donné en location à X Z un véhicule neuf de marque Toyota, modèle corolla ver, type corolla verso II, d’un prix de 23 200,00 €, pour une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un premier loyer de 445,42 € TTC et de 36 loyers de 466,46 € TTC chacun, dont 21,05 € de prime d’assurance, avec possibilité d’acquérir le véhicule en fin de contrat moyennant le versement d’une somme de 10 300,00 €.
Des incidents de paiement étant survenus, la société Cofica bail a prononcé la résiliation du contrat et a mis X Z en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2010, puis l’a fait assigner le 05 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 21 859,62 €, actualisée au 14 septembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Bien que régulièrement assignée à sa personne, la défenderesse n’a pas comparu. Par le jugement déféré, rendu le 30 juin 2011, le tribunal a fait droit à la demande.
X Z, qui a relevé appel, expose que le véhicule litigieux lui a été volé au mois d’août 2009 par un ami de son compagnon qu’elle a hébergé pendant quelque temps après le décès de celui-ci, pour qu’il l’aide dans un certain nombre de démarches, et qui a profité de son absence pour s’emparer de la voiture, ainsi que de divers objets de valeur. Elle indique qu’en raison de l’absence d’effraction sur le véhicule, elle n’a pu obtenir aucune indemnisation, ni d’une assurance Protexxio, souscrite en même temps que le contrat de location, ni de la compagnie Axa auprès de laquelle elle avait souscrit un autre contrat d’assurance. Elle ajoute que le véhicule a été retrouvé en Allemagne au mois de juillet 2010, qu’il a été restitué à la société Cofica bail au mois de septembre 2011 et qu’il a été vendu au mois d’avril 2012 pour un prix de 3 000,00 €.
L’appelante soutient que le vol du véhicule ne constituant pas une défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, elle ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité de résiliation. Elle ajoute que le décompte versé aux débats par son adversaire ne constitue pas un justificatif sérieux de la somme réclamée au titre de prétendus loyers impayés. Elle prie en conséquence la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de débouter la société Cofica bail de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire de dire que le montant des loyers échus et impayés ne peut être supérieur à la somme de 2 268,95 € et de réduire à zéro l’indemnité de résiliation, à titre très subsidiaire de dire que cette indemnité ne peut excéder la somme de 3 910,99 €.
La société Cofica bail estime qu’elle justifie parfaitement du montant des loyers échus et impayés. Elle précise que le principe de l’indemnité de résiliation résulte des dispositions de l’article II.7 du contrat de location aux termes duquel le locataire est seul responsable des risques subis par le véhicule loué. Elle ajoute que le calcul de l’indemnité réclamée en l’espèce est conforme aux dispositions contractuelles. Elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à demander à la cour de dire qu’il conviendra de déduire de sa créance la somme de 3 000,00 €, provenant de la vente du véhicule en cours de procédure.
Attendu que l’article II.7.a des conditions générales du contrat de location conclu par X Z dispose que 'le locataire est seul responsable des risques causés ou subis par le véhicule loué’ ; que l’article II.7.c prévoit qu’ 'en cas de sinistre total : si le véhicule loué est irréparable ou volé, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire ou son assureur devra régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférant, le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location. Si le règlement de l’assureur est insuffisant, le locataire devra régler la différence entre les sommes restant dues et le versement de l’assureur’ ;
Attendu cependant que selon l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause compte tenu de la date du contrat de location, 'en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret’ ; que l’article L. 313-16 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que ces dispositions sont d’ordre public ;
Attendu que le contrat accepté par X Z étant un 'contrat de location avec promesse de vente', ainsi que cela est expressément indiqué en tête de sa deuxième page, les dispositions précitées du code de la consommation lui sont applicables ; que toutefois, l’article II.7.c de ses conditions générales a pour conséquence de mettre à la charge du locataire, en cas de vol du véhicule loué, le paiement d’une somme équivalente à l’indemnité de résiliation prévue par l’article L. 311-31 du code de la consommation, sans que la preuve d’une défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations soit rapportée et alors que le vol du bien loué a pour effet d’entraîner la résiliation de plein droit de la location ; qu’il s’ensuit que l’article II.7.c précité doit être réputé non écrit, en ce qu’il met à la charge du locataire une indemnité de résiliation dans un cas non prévu par les dispositions d’ordre public du code de la consommation (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 juillet 1998 pourvoi n° 96-15314) ; que dès lors, X Z ne peut être redevable que des loyers échus et demeurés impayés à la date de la résiliation ;
Attendu que selon le plan de location produit par la société Cofica bail, chaque loyer était exigible le 5 de chaque mois ; qu’X Z a déposé plainte pour le vol du véhicule loué le 08 août 2009 ; qu’à cette date, elle aurait dû avoir réglé, en vertu du contrat, le premier loyer de 445,42 € TTC, exigible le 26 décembre 2007, et 19 loyers de 466,46 € TTC chacun, échus du 05 février 2008 au 05 août 2009, soit un total de 9 308,16 € ; que la société Cofica bail indique que des incidents de paiement s’étaient produits avant le vol et qu’elle a seulement reçu, au titre des loyers, des versements échelonnés du 26 décembre 2007 au 29 octobre 2009, dont elle donne le détail à la page 4 de ses dernières écritures, et qui se sont élevés à un total de 4 879,12 € ; qu’X Z ne justifie ni ne prétend avoir réglé des sommes qui n’auraient pas été ainsi prises en compte ; qu’il s’ensuit qu’elle demeure recevable d’une somme de 4 429,04 € (9 308,16 € – 4 879,12 €) ; qu’il convient de déduire de ce montant un versement de 500,00 € adressé au contentieux ; que le solde de sa dette s’élève donc à la somme de 3 929,04 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déduire de la créance de la société Cofica bail la somme de 3 000,00 € provenant de la vente du véhicule litigieux en cours d’instance d’appel ; qu’en effet, s’il est exact que l’intimée sollicite cette déduction, cette prétention est le corollaire de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation ; que dans la mesure où la cour estime qu’une telle indemnité n’est pas due, le prix de revente du véhicule doit rester entièrement acquis au bailleur et ne saurait venir en déduction de loyers qui auraient normalement dû avoir été payés à la date de la résiliation ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement et de condamner X Z à payer à la société Cofica bail la somme de 3 929,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2010, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure, ceci conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ;
Attendu que les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d’appel ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Cofica bail fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit X Z en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
Condamne X Z à payer à la société Cofica bail la somme de 3 929,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2010 ;
Déboute la société Cofica bail du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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