Article R642-12 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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1L’obligation d’acquitter intégralement le prix de cession.
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 avril 2015

2L’obligation d’acquitter intégralement le prix de cession.
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 avril 2015
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1Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2015, n° 2015003401

[…] Déclare inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce. […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 30 novembre 2011, n° 2011L02918

[…] Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 22 décembre 2016, n° 2016069301

[…] Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant 2 ans selon l'article L.642-10 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les administrateurs dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce. Autorise le licenciement pour motif économique des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes :

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