Entrée en vigueur le 21 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 5
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.
[…] 28-08-05-04-03 […] Vu l'avis d'audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] que la commission des opérations électorales a décidé, le 5 novembre 2010, que les électeurs n'ayant pas reçu leur pli pouvaient s'adresser à la préfecture qui leur transmettrait le nécessaire, […] n'est pas de nature à faire obstacle à l'annulation précitée, dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, […]
[…] enregistrées le 5 janvier 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 713 -2 du code de commerce : «Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, […] pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713 -2, […] que l'article R 713-5 du même code prévoit que : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R . 13 à R . 15-6 du code […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 713-4 du code de commerce : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales (…) une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. […] Aux termes de l'article R. 713-5 du même code : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux […] N° 2101490 5