Article R713-5 du Code de commerce
Article R713-4Article R713-7
Entrée en vigueur le 21 juin 2025

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868Annulation

[…] 28-08-05-04-03 […] Vu l'avis d'audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] que la commission des opérations électorales a décidé, le 5 novembre 2010, que les électeurs n'ayant pas reçu leur pli pouvaient s'adresser à la préfecture qui leur transmettrait le nécessaire, […] n'est pas de nature à faire obstacle à l'annulation précitée, dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2011, n° 1003152Rejet

[…] enregistrées le 5 janvier 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 713 -2 du code de commerce : «Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, […] pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713 -2, […] que l'article R 713-5 du même code prévoit que : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R . 13 à R . 15-6 du code […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 713-4 du code de commerce : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales (…) une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. […] Aux termes de l'article R. 713-5 du même code : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux […] N° 2101490 5

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