Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L18 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
Commentaires • 73
Selon le II de l'article L. 18 du code électoral, l'intéressé doit être averti par lettre recommandée dès lors qu'il est procédé à une radiation. Or, dans la majorité des cas, la personne part sans laisser d'adresse, si bien que ce recommandé ne peut être envoyé qu'à son ancienne adresse dans la commune. En effet, il n'existe pas d'obligation pour un citoyen de faire connaître en mairie tout changement de domicile. Non distribué, le recommandé revient alors en mairie.
Lire la suite…Dès lors, la communication des tableaux des inscriptions et radiations ne s'impose pas, en dehors d'une finalité contentieuse prévue par l'article R 13 du code électoral (Conseil d'État 27 mars 2023, n° 465736). Le Conseil d'État juge (même référence) que le maire est agent de l'État s'agissant de la tenue de la liste électorale, de manière à éviter tout arbitraire dans les inscriptions ou radiations auxquelles il procède en application de l'article L. 18 I du même code. […] Il lui demande également si l'interdiction de l'usage électoral de ce tableau ne devrait pas être clairement affirmée par le code électoral.
Lire la suite…Décisions • 215
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; […]
Lire la suite…- Émargement·
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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 255-3 du code électoral, les candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants peuvent se présenter de façon isolée ou groupée ; qu'aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2014, n° 1401246
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; […]
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En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut en effet radier, après une procédure contradictoire, les personnes ayant perdu toute attache avec sa commune. […]
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