Infirmation 1 juillet 2014
Rejet 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er juil. 2014, n° 12/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 17 avril 2009, N° 2007X00064 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2014
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 12/01942
— La Société I AK-GMBH
— Monsieur U Y
c/
— La S.A.S SOPPEC
— La S.A.S C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2009 (R.G. 2007X00064) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 27 avril 2009 et remise au rôle du 30 mars 2012
APPELANTS :
La société I AK-G.M. B.H, Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Kurt Vogelsang – str.6 – XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jutta LAURICH, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur U Y, né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Maître U PUYBARAUD de la SCP U PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La S.A.S SOPPEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis XXX
La S.A.S C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis XXX – XXX
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
— Vu le jugement du tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 17 avril 2009 qui a :
.débouté monsieur Y et la société de droit allemand I AK GMBH de leurs exceptions de nullité et d’incompétence
.dit que les sociétés SOPPEC et C recevables et fondées en leurs demandes , les actes de concurrence déloyale dénoncés étant suffisamment établis à 'encontre des défendeurs
.débouté la société I AK GMBH et monsieur Y de leurs demandes subsidiaires et de leurs demandes reconventionnelles
.condamné solidairement la société I AK GMBH et monsieur Y à payer à la SAS SOPPEC et à la SAS C à titre de provision une somme de 175 000 € à parfaire ou diminuer selon les conclusions de l’expert
.ordonné une expertise confiée à monsieur X avec pour mission de fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices de toute nature en rapport direct ou indirect avec les actes de concurrence déloyale commis par la société I AK GMBH et monsieur Y
.ordonner l’exécution provisoire
.sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Vu la déclaration d’appel de la société de droit allemand I AK GMBH et de monsieur U Y en date du 27 avril 2009
— Vu l’ordonnance de radiation en date du 6 juillet 2010 rendue en application de l’article 526 du code de procédure civile
— Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sous le n° 12 1942
— Vu les conclusions déposées et signifiées le 3 janvier 2014 par la société I AK GMBH qui demande à la cour de :
A titre principal
.prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce d’ANGOULEME au motif que les juges n’ont pas été désignés par une ordonnance de roulement
A titre subsidiaire ,
.infirmer le jugement
En tout état de cause,
.juger qu’aucune acte de concurrence déloyale n’est prouvé à son encontre et à l’encontre de monsieur W Y
.rejeter des débats les pièces 1 et 55 à 59
.débouter les sociétés SOPPEC et C de leurs demandes et dire n’y avoir lieu à expertise
.condamner la SAS SOPPEC et la SAS C à rembourser la somme de 175 000 € avec les intérêts au taux légal depuis la date de la signification de ses conclusions
A titre subsidiaire
.dire n’y avoir lieu à évocation sur le rapport d’expertise
A titre encore plus subsidiaire
.prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2012
.rejeter toute demande tendant à une nouvelle expertise
.rejeter toutes les demandes des sociétés SOPPEC et C
Dans tous les cas ,
.condamner solidairement les sociétés SOPPEC et C à lui payer une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Vu les conclusions déposées et signifiées le 4 décembre 2013 par monsieur U Y qui demande à la cour de :
.réformer le jugement déféré
.juger qu’il n’a commis aucun acte caractéristique de concurrence déloyale ou de parasitisme
.débouter les sociétés SOPPEC et C de leurs demandes
.les condamner à lui payer une somme de 8000 € au titre del’article 700 du code de procédure civile ,
— Vu les conclusions déposées et signifiées le 18 décembre 2013 par la SAS SOPPEC et la SAS C qui demandent à la cour de :
.confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société I AK GMBH et U Y sont à l’origine d’actes constitutifs de concurrence déloyale par désorganisation de la SAS SOPPEC , parasitisme par copie servile et confusionnelle des produits et packagings , de cybersquatting, d’utilisation de données informatiques confidentielles à caractère commercial des sociétés SOPPEC et C , outre l’usage illicite du nom et de l’enseigne de la SAS SOPPEC
.condamner solidairement la société I AK GMBH et monsieur U Y au paiement de la somme de 1554 888,87 € de dommages et intérêts et de la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une annulation du rapport d’expertise ,
..confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société I AK GMBH et U Y sont à l’origine d’actes constitutifs de concurrence déloyale par désorganisation de la SAS SOPPEC , parasitisme par copie servile et confusionnelle des produits et packagings , de cybersquatting, d’utilisation de données informatiques confidentielles à caractère commercial des sociétés SOPPEC et C , outre l’usage illicite du nom et de l’enseigne de la SAS SOPPEC
.condamner la société I AK GMBH et monsieur Z à leur verser une provision de 1 000 000 € à valoir sur leur préjudice
.ordonner une expertise et confier à l’expert la mission figurant dans leurs conclusions ,
— Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2014
*
* *
*sur la nullité du jugement déféré
La société I AK GMBH invoque la nullité du jugement déféré au motif que les juges qui ont statué n’ont pas été désignés par une ordonnance de roulement ; elle fait valoir que l’ordonnance de roulement a pour fonction de garantir que le juge ne soit pas choisi en fonction du litige , de permettre un contrôle de son impartialité et de permettre la vérification de la régularité des mentions prévues par les articles 447, 451, 454 , 455 et 456 du code de procédure civile et estime en conséquence que son droit à un tribunal impartial tel que prévu par l’article 6 de la CESDH a été violé ;
Par courrier en date du 17 octobre 2012 le greffier suppléant du tribunal de commerce d’ANGOULEME en réponse à la demande du conseil de la société I a expliqué n’avoir pu trouver les ordonnances de roulement de 2007 à 2009 tandis que par une correspondance en date du 28 mai 2013 le Procureur Général auprès de la présente cour lui faisait connaître qu’il n’avait pas été trouvé trace aux archives de ces ordonnances ;
Certes l’article L 722-16 du code de commerce dispose que « Chaque année, dans la quinzaine de l’installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d’un ou plusieurs des juges composant la juridiction ;'Un juge peut être affecté à plusieurs chambres ; En cas d’empêchement du président de chambre ou d’un ou plusieurs des juges composant une chambre d’un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 , être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d’empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l’ordre du tableau des juges la composant » tandis que l’article L 722-18 indique que « Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d’appel » ;
Outre que le nom des juges ayant siégé et délibéré est mentionné sur le jugement critiqué et qu’ainsi la société I AK GMBH est en mesure d’apprécier leur impartialité , l’ordonnance dite de roulement destinée à assurer le fonctionnement de la juridiction est une mesure d’administration judiciaire dont la non communication ou les irrégularités l’affectant ne sauraient à l’évidence entrainer la nullité du jugement critiqué ;
*sur l’intérêt à agir de la SAS C
Celui-ci est contesté par la société I AK GMBH ;
Son extrait Kbis n’est pas produit ; elle n’aurait pas d’activité industrielle et détiendrait tout ou partie du capital social de la SAS SOPPEC ; elle a conclu avec celle-ci un contrat de prestations de services et a engagé monsieur Y en qualité de directeur commercial marketing ; en sa qualité de société holding et d’employeur elle a intérêt à agir à l’encontre de monsieur Y et de la société I AK GMBH en concurrence déloyale et à réclamer réparation du préjudice financier en résultant ; par ailleurs il est acquis qu’une situation de concurrence directe effective entre deux agents n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ;
*sur les faits
La SAS SOPPEC dont le siège social est à NERSAC (16) fabrique et commercialise des procédés de peinture industrielle de marquage , notamment en aérosols , sur le territoire français et en EUROPE ; son capital social serait détenu par la SAS C avec laquelle elle a conclu le 18 JUIN 2002 un contrat de prestations de services , celle-ci lui apportant moyennant rémunération son assistance et ses conseils en matière de stratégie de développement , sur le plan comptable, commercial et financier, technique et logistique et sur la gestion du personnel ;
Selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 3 juillet 2002 à effet au 1er septembre suivant elle a embauché monsieur U Y en qualité de directeur commercial FRANCE et EXPORT ; il était notamment chargé de la gestion commerciale , des produits de revente , du marketing, du budget , de la gestion de ses collaborateurs et de la bonne application de la politique qualité dans le service commercial ; une clause de non concurrence était insérée à ce contrat selon laquelle en cas de rupture du contrat quelles qu’en soient les causes et l’auteur monsieur Y s’interdisait pour une durée d’une année à dater de la cessation effective du travail de s’intéresser directement ou par personne interposée pour son compte personnel ou pour celui d’une tierce personne , en qualité de salarié ou de non salarié , à une activité pouvant concurrencer les activités ou services de la société SOPPEC ;
Par un avenant du 29 décembre 2003 le contrat de travail de monsieur Y a été transféré à la SAS C qui l’engageait en qualité de directeur commercial et marketing ; il conservait l’ensemble de ses avantages acquis , les deux sociétés constituant une entité économique et sociale selon les termes du contrat ;
Par lettre du 2 mai 2006 monsieur U Y a donné sa démission à la SAS SOPPEC qui , l’ acceptant , lui rappelait le préavis qu’il devait exécuter et l’informait qu’elle le déliait de la clause de non concurrence figurant à son contrat ;
Toutefois monsieur Y ayant estimé que sa démission n’avait pas été librement consentie mais induite par les circonstances a souhaité revenir sur celle-ci ; un accord transactionnel est intervenu le 19 mai 2006 avec la SAS C selon laquelle pour l’essentiel monsieur Y percevrait notamment une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 11288,02 € net en réparation de ses préjudices en contrepartie de quoi il reconnaissait avoir donné sa démission de façon éclairée et librement consentie ;
Il est justifié que les sociétés SOPPEC et/ou C avaient eu recours à une société d’audit , PEOPLE COMPANY , pour rationaliser les tâches de leurs salariés ;
Par une lettre circulaire du 29 juin 2006 le PDG de la SAS SOPPEC, son directeur général et monsieur Y informaient les clients de la SOPPEC des modifications apportées à l’entreprise et du départ à la retraite de monsieur Y ;
Monsieur Y a créé le 1er septembre 2006 une entreprise individuelle dénommée MPCI puis a constitué l’EURL MPCI , immatriculée au RCS d’ANGOULEME le 15 janvier 2009 , qui a pour activité « le conseil , import export , négoce en gros et demi gros de produits manufacturés »;
le 25 juillet 2006 l’entreprise en nom personnel MPCI et la société de droit néerlandais I AK J (BV) dont le siège social est à WOLVEGA aux PAYS BAS ont conclu un contrat d’abonnement à compter du 1er septembre 2006 d’une durée d’un an pour trois jours/semaine selon lequel, moyennant le versement d’honoraires , la société MCPI fournissait diverses prestations de conseil , de consultations , d’audit , de diagnostic commercial ou marketing pouvant se rapporter dans l’activité de la peinture en aérosol concernant aussi bien l’automobile , l’industrie , le cosmétique ou le décor ; la photocopie de sa carte professionnelle mentionne son appartenance au groupe I et fait notamment apparaître les coordonnées de la société I AK GMBH et de la société MPCI ;
Les sociétés SOPPEC et C reprochent à monsieur Y et à la société de droit allemand I AK GMBH dont le siège social est à HASSMEISHEIM en ALLEMAGNE des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Monsieur Y ne peut se voir reprocher d’avoir faussement déclaré à ses employeurs partir à la retraite dans le but de les tromper sur ses véritables intentions puisque dans sa lettre du 12 mai 2006 il expose les raisons , parmi lesquelles ne figurent pas sa retraite , qui l’ont poussé à demander sa démission , à savoir
*sur le débauchage de salariés et la désorganisation de l’entreprise
A la suite du départ de monsieur Y plusieurs salariés de la SAS SOPPEC ont certes donné leur démission ; il en est ainsi de :
— monsieur AM O R , embauché comme technico-commercial zone export Allemagne du sud , Autriche et Suisse le 15 décembre 2004 par la SAS SOPPEC , qui a démissionné le 1er août 2006 ; il est justifié par le constat d’huissier de justice dressé le 10 novembre 2006 , qu’à cette date il travaillait pour la société « I AK J » tout en continuant à utiliser le n° de téléphone portable de la SAS SOPPEC ;
— monsieur G H , embauché le 30 novembre 2003 comme technico-commercial pour l’Espagne et le Portugal , qui a démissionné le 8 août 2006 ; dans un courriel du 18 août 2006 adressé au nouveau directeur commercial il expliquait sa décision par les nouvelles méthodes de travail utilisées , l’absence de confiance de la direction et l’absence de plan de carrière ; la photocopie de sa carte professionnelle versée aux débats établit qu’il a travaillé ensuite à une date non précisée pour la société I AK AL ; dans une attestation du 7 juin 2007 il certifie avoir démissionné sans influence ;
— monsieur AD E , embauché le 20 septembre 2002 comme technico-commercial FRANCE-EST par la SAS SOPPEC a donné sa démission par lettre du 15 septembre 2006, expliquant celle-ci par les modifications apportées depuis 2006 par l’entreprise dans sa politique de gestion du personnel et le manque de confiance qu’elle lui témoignait par des contrôles et une surveillance excessifs ; il n’est pas contesté qu’il a rejoint une des sociétés du groupe I ; dans une attestation il certifie avoir pris seul sa décision pour les motifs mentionnés dans sa lettre de démission et n’ avoir été influencé par personne ; il précise avoir été relevé de son obligation contractuelle de non concurrence par la SAS SOPPEC ;
Il est à observer que monsieur Y , monsieur Q R , monsieur E et monsieur F ont été déliés par la SAS SOPPEC de la clause de non concurrence insérée à leur contrat lors de l’acceptation de leur démission ; ils étaient en conséquence libres de travailler pour une société concurrente et il ne peut être reproché à la société I AK GMBH , si tant est que ce soit elle qui les ait embauchés , de l’avoir fait en méconnaissance de cette clause de non concurrence ;
Contrairement à ce qui est soutenu aucun élément ne démontre que c’est à la suite d’un concert frauduleux avec la société AK GMBH (et / ou sa filiale éponyme) que monsieur Y a été relevé de la clause de non concurrence figurant à son contrat ;
Enfin madame M N embauchée par la SAS SOPPEC le 1er mars 2005 en qualité d’ assistante commerciale export et madame K L embauchée par contrat du 29 novembre 2004 comme assistante commerciale export ont respectivement donné leur démission le 20 juillet 2006 et le 31 juillet 2006 ; aucune clause de non concurrence n’était insérée à leur contrat de travail ; aucun élément objectif n’établit qu’elles ont été embauchées par la société appelante ;
Il appartient donc aux sociétés intimées de démontrer que monsieur Y et la société I AK GMBH ont employé des manoeuvres de débauchage de ces salariés ;
Or s’il est vrai que ces démissions suivent de peu la démission de monsieur Y , qu’elles se concentrent sur une période courte , qu’il est justifié que trois de ces salariés ont été embauchés par des sociétés du groupe I et que tous trois entretenaient des relations privilégiées avec monsieur Y (S T) , il n’en demeure pas moins qu’aucune manoeuvre de débauchage n’est établie , que deux de ces salariés expliquent avoir démissionné non sous l’influence de monsieur Y mais en raison des modifications apportées par la SAS SOPPEC dans son organisation et ses méthodes de travail ' éléments rendus probants par le recours courant 2006 à une société de conseil en management ;
Lors de son audition sur commission rogatoire par le SRPJ de LIMOGES monsieur Y avait expliqué que messieurs E, O P et F avaient quitté la SOPPEC pour les mêmes raisons que lui à savoir les méthodes employées par le nouveau directeur commercial et a expliqué ne pas être intervenu dans leur embauche et s’être limité à leur fournir les coordonnées des directeurs ; rien ne vient le contredire ;
En conséquence il n’est pas établi que monsieur Y , ou la société I AK GMBH qui n’est pas devenue leur employeur , ait débauché ces salariés ;
*sur le parasitisme
D’une part le constat dressé le 10 novembre 2006 établit que monsieur O P qui avait démissionné de la société SOPPEC le 1er août 2006 embauché par une société « I AK J » utilisait encore le n° de téléphone de la SOPPEC ;
toutefois rien ne démontre qu’il ait été incité pour ce faire par monsieur Y ou la société I AK GMBH ;
D’autre part les constats dressés les 29 janvier et 29 février 2008 établissent que des sociétés dépendant du groupe I se sont livrées à du cybersquattage, en enregistrant de façon abusive et frauduleuse des noms de domaine de la SAS SOPPEC dans le but de bloquer l’accès à la marque et à la société , d’altérer sa visibilité et de profiter de sa notoriété pour récupérer illicitement le trafic sur le site web utilisant ses noms de domaine ;
En effet l’huissier de justice en entrant les noms de domaine enregistrés par la SAS SOPPEC a abouti à un écran sur lequel figure « I AK J » , puis à une page publicitaire de ce m^me groupe et s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner sur la page précédente ; l’entité qui apparaît comme titulaire des noms de domaine SOPPEC est la société I AK BV, société néerlandaise ,qui n’est pas à la cause ;
Les sociétés intimées versent aux débats une enquête en date du 9 octobre 2008 diligentée par la SA URIOS sur une société I AK HOLDING GMBH dont le siège social est à HASSMERSHEIM 6 kurt vogel str qui tend à établir que son capital social est entièrement détenu par la société néerlandaise I AK AEROSOLS BV et qu’elle détient 95,05% du capital de la société I AK GMBH ; cette enquête est sans utilité , I AK HOLDING GMBH n’étant pas à la cause ;
Mais aucun certificat d’immatriculation concernant ces sociétés et leur activité, notamment celui de la société de droit allemande I AK GMBH appelante , n’est versé aux débats
Les sociétés intimées font encore reproche à la société I AK GMBH de commercialiser des aérosols de peinture dont le packaging copie de façon servile pour générer une confusion dans l’esprit du consommateur le packaging de ses propres produits ; toutefois , outre qu’elles ne versent aux débats qu’une photographie de deux bombes de peinture présentant certes des similitudes , aucun élément n’est versé aux débats permettant de savoir si c’est la société I AK GMBH , seule à la cause , qui fabrique ou tout au moins commercialise ces produits ; il ressort des déclarations de monsieur Y et des captures d’écran qu’il s’agirait de la société I AK COLORS (PV 2007/64) ;
En conséquence il n’est pas établi que la société de droit allemand I AK GMBH :
.a embauché des salariés de la SAS SOPPEC : monsieur Y (MCPI) a conclu un contrat d’abonnement avec la société néerlandaise MOTI AK J BV, monsieur F a été embauché par I AK AL SA , monsieur O P par I J et monsieur E par une des sociétés du groupe I
.a commis des actes de cybersquattage (société I AK J BV)
.fabrique et commercialise des bombes de peinture pouvant présenter des similitudes avec celles fabriquées et commercialisées par la SAS SOPPEC ;
Il ne peut être soutenu pour retenir sa participation à ces actes que c’est « elle ou une société éponyme du groupe I » qui les aurait commis, chacune des sociétés du groupe I ayant une personnalité juridique et ne pouvant répondre que de ses propres agissements ;
D’ailleurs , le 13 juin 2013 les sociétés SOPPEC et C ont fait assigner en concurrence déloyale , leur reprochant les m^mes actes que ceux présentement soumis à la cour , la société de droit hollandais I AK BV dont le siège social est à XXX , la société de droit français I AK FRANCE SARL dont le siège social est à HABSHEIM (68) et la société de droit allemand I AK HOLDING GMBH dont le siège social est à SHWERTE , ALLEMAGNE ainsi que l’EURL MPCI pour que le jugement du tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 17 avril 2009 leur soit déclaré opposable et obtenir en conséquence leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 554 888,87€ ;
En conséquence le jugement déféré sera réformé et les sociétés SOPPEC et C déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société I AK GMBH ;
*sur le détournement de fichiers et d’informations confidentielles
La SAS SOPPEC qui indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour abus de confiance et escroquerie verse aux débats divers procès verbaux dont le procès verbal d’une perquisition diligentée chez monsieur Y ainsi que trois procès verbaux d’audition de témoins ;
La production de telles pièces ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes comme soutenu par la société I ;
Ainsi lors de la perquisition diligentée le 27 mars 2008 au domicile de monsieur Y ont été découverts :
— d’une part des relevés d’activité des représentants de la SAS SOPPEC pour l’année 2007 et des répertoires clients édités en 2008 ; monsieur Y ne peut sérieusement soutenir que ces documents auraient été jetés dans sa propriété et qu’il les aurait découverts le 23 mars au pied de la clôture ;
— d’autre part dans le disque dur de son ordinateur personnel 50 documents concernant la SOPPEC ; il s’agit de documents établis en 2006 qui lui ont été transférés le 7 février 2007 par madame AH D , salariée de la SAS SOPPEC et ancienne assistante de monsieur Y ; selon monsieur Y (procès verbal 2007/64) il s’agissait de canevas d’offres lui permettant d’améliorer le modèle d’offre de I ;
Madame S T responsable administration des ventes dont le témoignage a été recueilli a déclaré que monsieur Y était en contact avec madame AH D ;
Enfin selon le témoignage de madame B , assistante commerciale export , monsieur A et madame D sont restés en contact avec monsieur Y et madame D a sorti des documents concernant la zone à l’est de la France , zone affectée à monsieur E et monsieur A ;
La détention de tels documents susceptibles d’être utilisés au profit des sociétés du groupe I par monsieur Y constitue un acte de concurrence déloyale ;
Le préjudice résultant du détournement de ces documents qui ont été détruits lors de la perquisition et dont on ignore s’ils ont été utilisés ne saurait être évalué à la somme de 1 554 888,87 € comme sollicité par les sociétés intimées et ceci sans qu’il soit besoin d’examiner la validité et le bien fondé du rapport d’expertise judiciaire ; le préjudice subi de ce chef par les sociétés intimées sera évalué à la somme de 10 000 € ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées ou de U Y ;
PAR CES MOTIFS ,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,
— déboute la société de droit allemand I AK GMBH de sa demande en nullité du jugement déféré
— réforme le jugement déféré
Statuant à nouveau ,
— déboute la SAS SOPPEC et la SAS C de leurs demandes à l’encontre de la société de droit allemand I AK GMBH
— les condamne à payer à la société I AK GMBH une somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne monsieur U Y à payer à la SAS SOPPEC et à la SAS C une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice
— déboute les parties de leur autres demandes
— condamne monsieur U Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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