Article R723-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version13/02/2021
>
Version23/10/2021
>
Version31/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-2 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 13

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce.

La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. La commission inscrit également les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat élus postérieurement à l'établissement de la liste électorale.

La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du commerce et de l'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat ayant fait l'objet d'une décision prévue au premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce ou à l'article 19 du code de l'artisanat.

La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui sont réputés démissionnaires ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2.

Les électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de commerce jusqu'au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat.

A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire

Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).