Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R . 751-1 et R . 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication des avis des directeurs départementaux de la direction départementale du travail et de la direction départementale de l'équipement et sur celle des articles R. 752 -23 et R. 752 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973, […] en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les implantations, extensions, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : "Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; […]
[…] en violation des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-22 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, […] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce : La demande est accompagnée : … 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; […]
Article 3 du projet de décret : procédure de dérogation pour les projets entre 3.000 et 10.000 m² de surface de vente Le nouvel article R752-10-2 du code de commerce prévoit la transmission du dossier de demande au préfet pour avis conforme « dès que le dossier de demande est enregistré ». […] il nous apparait opportun de modifier l'article R752-22 du code de commerce. […]
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