Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 2 mars 2023, n° 22/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIDUCIAL, Société FIDUCIAL DIGITAL SOLUTIONS, Société BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE c/ S.A.S. GREEN IMPACT FIDUCIAL TRUST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 22/02717
No Portalis 352J-W-B7G-CV6K2
No MINUTE :
Assignation du :
14 février 2022
JUGEMENT
rendu le 02 mars 2023
DEMANDERESSES
Société FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société FIDUCIAL DIGITAL SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 & Me Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GREEN IMPACT FIDUCIAL TRUST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 février 2023. Le délibéré a été prorogé au 02 mars 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Fondé en 1970, le groupe Fiducial se présente comme actif dans de nombreux domaines en offrant des services aussi bien comptables, que juridiques, informatiques ou encore de sécurité. Plus de 200 sociétés françaises composent le groupe dont plus de 60 utilisent le terme « Fiducial » dans leur dénomination.
2. La société Fiducial, immatriculée au RCS en 1984, est la holding du groupe. La société Fiducial Financial Services offre des services dans le domaine de la finance, plus particulièrement dans les fonds de placement. La société Banque Fiducial exerce une activité de banque. Enfin, la société Fiducial Digital Solutions réalise des prestations informatiques.
3. La société Fiducial est titulaire de nombreuses marques, dont :
– la marque verbale de l’Union européenne « Fiducial » no010306141 déposée le 8 septembre 2011 pour désigner des produits et services dans toutes les classes ;
– la marque verbale française « Fiducial » no 1 441 027, enregistrée le 10 mars 1987 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 36 les services de « société de placement de fonds ayant vocation à gérer un portefeuille de valeurs mobilières et un patrimoine immobilier, d’assurances et de banques » ;
– la marque verbale française « Fiducial », enregistrée le 14 mai 1990 sous le no 1 591 848, pour désigner différents services en classes 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 45 (et en particulier en classe 36 les services d’assurances et de finances) ;
– la marque semi-figurative française « Fiducial Finances » no 1 467 957, déposée le 26 mai 1988 et régulièrement renouvelée depuis en classe 36
— la marque semi-figurative française « Fiducial Conseil » no1 615 231, déposée le 17 octobre 1989 et régulièrement renouvelée depuis, qui revendique une protection en classes 35, 36, 38 et 41
— la marque semi-figurative française « Fiducial » no1 561 555 déposée le 23 novembre 1989 et dûment renouvelée depuis, qui revendique une protection en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43
— la marque semi-figurative française « Fiducial » no4 017 538 déposée le 4 juillet 2013 en classes 9, 11, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45
— la marque semi-figurative française « Banque Fiducual, entreprendre avec vous » no4 047 727 déposée le 18 novembre 2013 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45
4. La société Fiducial a également réservé les noms de domaine <www.fiducial.fr> et <www.fiducial.eu>, respectivement les 17 décembre 1997 et 23 juin 2006, lesquels renvoient à un site internet actif présentant, en langue française, l’ensemble des activités du groupe.
5. La société Fiducial expose avoir découvert en 2020 l’immatriculation d’une société dite « Green Impact Fiducial Trust », au RCS de Versailles le 1er juillet 2019, ayant pour activités déclarées selon son extrait Kbis celles de holding (prise de participation, contrôle de toute entreprise. Animation de groupe de sociétés). Elle a également découvert que cette dernière avait réservé le nom de domaine <www.greenimpact-fiducialtrust.com>.
6. Aussi, lui a-t’elle adressé une lettre de mise en demeure le 2 septembre 2020, réitérée le 25 septembre 2020, lui enjoignant de cesser de faire usage du signe Fiducial sous quelque forme et à quelque titre que ce soit. M. [U] [W] [X], dirigeant de la société Green Impact Fiducial Trust, a répondu qu’il ne serait pas déféré à cette injonction, le terme Fiducial étant selon lui un terme anglais inappropriable par la société Fiducial, tandis que l’activité de sa société, sous le signe « C GIFT » était exclusivement tournée vers l’Afrique.
7. Insatisfaites de cette réponse, les sociétés Fiducial ont, par acte d’huissier du 14 février 2022, fait assigner la société Green Impact Fiducial Trust devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale.
8. Par leur assignation, les sociétés Fiducial, Fiducial Financial Services, Banque Fiducial (dite Fidubanque) et Fiducial Digital Solutions, demandent au tribunal de :
— Ordonner à la société Green Impact Fiducial Trust de cesser, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout usage des signes « Green Impact Fiducial Trust », « Green Impact Fiducial » et « greenimpact-fiducialtrust.com » ainsi que de tout signe similaire comprenant le mot « Fiducial », à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et de 500 € par jour de retard ;
– Se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte ainsi prononcée conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la société Fiducial la somme de 30.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes de contrefaçon de ses marques françaises Fiducial no 1 591 848, no 1 441 027, no 1 467 957, no 1 615 231, no 1 561 555, no 4 017 538 et no 4 047 727 ainsi que de sa marque de l’Union Européenne Fiducial no010306141 ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la société Fiducial la somme de 30.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’atteinte portée à ses marques Fiducial française no 1 591 848 et de l’Union Européenne no010306141 en raison de leur renommée ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la société Fiducial la somme globale de 20.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la société Fiducial Financial Services la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la société Banque Fiducial (Fidubanque) la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à verser à la Société Fiducial Digital Solutions la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix des Sociétés Fiducial et aux frais avancés de la société Green Impact Fiducial Trust, dans la limite de 10.000 € H.T. par insertion ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Green Impact Fiducial Trust aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louise Lacroix, avocat, sur son affirmation de droit.
9. L’huissier de justice n’ayant pu délivrer l’assignation à la société Green Impact Fiducial Trust en l’absence d’établissement existant à l’adresse du siège social (ni le nom de la société, ni celui de son gérant, M. [U] [W] [X] ne figure sur la boîte aux lettres à l’adresse du [Adresse 3], non plus qu’à l’adresse de M. [U] [W] [X], [Adresse 1]), il a procédé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été close par une ordonnance du 29 mars 2022 et l’affaire plaidée le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1o) Sur la contrefaçon
Moyens des demanderesses
12. Les sociétés demanderesses font valoir que, contrairement aux affirmations de la société défenderesse dans ses courriels, le terme Fiducial n’a aucune signification en langue anglaise, non plus qu’en langue française. Elles ajoutent que la société défenderesse a son siège en France, qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles et qu’elle exploite un site internet accessible en France et rédigé en langue française, sans qu’aucune mention ne précise qu’il n’est qu’à l’attention du public africain. Elles soulignent enfin le risque de confusion dès lors que le projet de la société Green Impact Fiducial Trust est de proposer des services financiers inclusifs en offrant à tous un compte et la possibilité d’épargner sans discrimination ni frais bancaires cachés.
13. En ce qui concerne l’atteinte à la renommée de leurs marques, les demanderesses soulignent que leurs marques sont exploitées depuis plus de quarante ans et qu’elles sont au coeur d’un réseau très important. Elles ajoutent que le public fera un lien évident entre le signe litigieux et les marques, et que l’utilisation du signe Fiducial vise à tirer indûment profit de la renommée et du caractère distinctif des marques.
Appréciation du tribunal
14. Conformément à l’article 9-2 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne , "sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice."
15. De la même manière, selon les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2o D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. (…) d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice."
16. Interprétant les dispositions identiques au règlement de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
17. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).
18. Il est également rappelé que l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJCE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, aff. C-334/05, point 41). L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, points 41 et 42, ainsi que CJCE, 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, aff. C-193/06, points 42 et 43).
19. À cet égard, la Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêt Medion, CJCE, 6 octobre 2005, aff. C-120/04, points 30 et 36).
20. Il est enfin rappelé qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre, indépendant du produit ou du service qu’elle identifie, étant précisé que le public pertinent est celui concerné par la marque (CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors, points 24 et 26). Pour apprécier la renommée, sont notamment – mais pas exclusivement – pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’importance du budget publicitaire consacré, l’étendue géographique et la durée de son usage, son référencement dans la presse ou encore l’existence de sondages (CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors, point 27 ; TUE, 10 mai 2007, T-47/06, Antartica c/OHMI et the Nasdaq Stock Market, points 46 et 52).
21. Afin de caractériser l’atteinte à la renommée d’une marque, il importe que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion, l’intensité de la renommée de la marque pouvant être prise en compte pour apprécier l’existence d’un tel lien (CJCE, 23 octobre 2003, C-408-01, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading ; CJUE, 27 novembre 2008, C-252-07, Intel Corporation c/ CPM United Kingdom, point 53). Enfin, ce lien établi entre le signe litigieux et la marque doit porter préjudice au caractère distinctif de cette marque, ce qui suppose que le comportement économique du consommateur moyen ait été modifié par l’usage du signe.
22. La société Fiducial verse aux débats une revue de presse compilant de nombreux articles de journaux ou magazines, régionaux comme nationaux, commentant les décisions de ses dirigeants et les activités du groupe, de 2012 à 2021. Tous citent les marques à de nombreuses reprises. En particulier, le groupe Fiducial est présenté comme spécialisé dans les services, notamment dans le domaine comptable et financier, aux petites entreprises, professions libérales, artisans et commerçants. Le groupe y est également présenté comme ayant généré un chiffre d’affaires de plus d'1 milliard d’euros en Europe en 2019 (cf article Le Bien Public du 6 novembre 2019 – pièce Fiducial no29-1). Fondé en 1970, le groupe emploie plus de 16000 personnes réparties dans plus de 800 agences en Europe. Le groupe justifie de ses dépenses consolidées de communication qui se sont élevées à plus de 9 millions d’euros en 2019, dont 1,5 millions d’euros de sponsoring, en particulier d’événements sportifs.
23. Les sociétés demanderesses justifient ainsi amplement de la renommée des marques Fiducial par leur exploitation intensive ces vingt dernières années.
24. En outre, les marques verbales Fiducial sont enregistrées pour désigner les services financiers, de banque et d’assurance. Selon le procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2021 par Me [C], commissaire de justice à [Localité 7], la société Green Impact Fiducial Trust exerce une activité de « services financiers inclusifs » et à faible émission de CO2. Les services concernés par les marques et le signe litigieux sont donc fortement similaires.
25. Le public pertinent de ces services financiers est d’attention moyenne à élevée.
26. Le terme « Fiducial », en outre, s’il évoque l’institution du droit anglo-saxon de la fiducie, n’a pas de signification en langue française. En langue anglaise, ce terme est un adjectif qui signifie « basé sur la confiance » ou « trustworthy ». Le signe Fiducial apparaît donc plutôt distinctif pour désigner les services de banque et d’assurance.
27. La ressemblance visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes Fiducial, d’une part, et Green Impact Fiducial Trust, d’autre part, est moyenne, voire faible.
28. Néanmoins, « Fiducial » et « Trust » étant synonyme, et compte tenu de la renommée et de la distinctivité des marques Fiducial, il apparaît que le public pertinent traduira et comprendra le signe complexe et descriptif argué de contrefaçon comme le « Trust à Impact Vert de Fiducial ». Aussi, compte tenu de la forte ressemblance des services concernés et de la distinctivité du signe Fiducial, ce dernier doit être regardé comme ayant conservé sa position distinctive autonome dans le syntagme « Green Impact Fiducial Trust », le public étant amené à croire, en dépit de son degré d’attention élevé, que les services proposés sous ce signe sont le fruit d’un partenariat avec le titulaire de la marque, voire même qu’il s’agit d’un fonds de Fiducial proposant des services bancaires aux personnes exclues du système bancaire traditionnel, ce qui n’est pas le cas. Le risque de confusion est donc établi.
29. Le public est également amené à faire un lien avec le groupe Fiducial, ce qui porte atteinte au caractère distinctif de ses marques, dont l’usage dans le signe litigieux évoque immédiatement la confiance et l’appui d’un groupe connu.
30. Le tribunal ne peut en outre que constater que le signe Green Impact Fiducial Trust est utilisé par cette société dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il est fait usage de ce signe dans la vie des affaires (arrêt [6], CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, point 40 ; arrêt O2 holding, 12 juin 2008, C-533/06, arrêt Celine, CJCE, 11 septembre 2007, C-17/06, point 17 ) et pour distinguer ses services (arrêt Celine, point 22). Le signe désigne en effet la société, laquelle a son siège en région parisienne ; le signe désigne également un site internet présentant l’activité de la société et de ses dirigeants, lequel est accessible en France et rédigé en langue française. Il désigne également les services financiers proposés par cette société (cf ci-dessous extrait du site internet de la société défenderesse – pièce Fiducial no27) lesquels sont également désignés sous l’acronyme « C- GIFT » :
31. La contrefaçon et l’atteinte à la renommée des marques, et en particulier des marques verbales françaises et de l’Union européenne Fiducial no010306141, 1441027 et 1591848, sont donc établies.
2o) Sur les mesures de réparation
32. Il résulte de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle que "L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque (…)
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre."
33. Selon l’article L. 716-4-10 du même code, "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."
34. Enfin, l’article L. 716-4-11 prévoit que "En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur."
35. En application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
36. Il est également retenu que les usages contrefaisants banalisent les marques et justifient la condamnation de la société Green Impact Fiducial Trust à payer à la société Fiducial, titulaire des marques la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme tenant compte de la durée de l’usage (depuis 2019) et du fait que les services de la défenderesse sont principalement proposés sous l’acronyme « C-Gift », tandis que les sommes dues pour l’une et l’autre atteinte (aux marques et à leur renommée), qui visent les mêmes faits imputables à la défenderesse, ne peuvent se cumuler.
37. Le préjudice propre que subissent les sociétés Fiducial Financial Services, Banque Fiducial (dite Fidubanque) et Fiducial Digital Solutions, exploitantes des marques, du fait des agissements contrefaisants imputables à la société Green Imact Fiducial Trust sera réparé par le versement de la somme de 1.500 euros à chacune.
38. Ces mesures réparent suffisamment le préjudice subi, de sorte que la mesure de publication apparaît ici disproportionnée. Cette demande est rejetée.
39. Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct, les atteintes à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine, visant en réalité les mêmes faits de la société Green Impact Fiducial Trust et déjà retenus au titre de la contrefaçon de marques. Ces demandes sont donc rejetées.
3o) Sur les autres demandes
40. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Green Impact Fiducial Trust sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Fiducial la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
41. Aucune circonstance n’imposant qu’il y soit dérogé, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
ENJOINT à la société Green Impact Fiducial Trust de cesser tout usage, en France et sur tout le territoire de l’Union européenne, du signe « Fiducial », à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
CONDAMNE la société Green Impact Fiducial Trust à payer à la société Fiducial la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée de ses marques françaises et de l’Union européenne « Fiducial » no 1 591 848, no 1 441 027, no 1 467 957, no 1 615 231, no 1 561 555, no 4 017 538, no 4 047 727 et no010306141 ;
CONDAMNE la société Green Impact Fiducial Trust à payer aux sociétés Fiducial Financial Services, Banque Fiducial (Fidubanque) et Fiducial Digital Solutions la somme de 1.500 € chacune à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice propre que leur ont causé les actes contrefaisants ;
CONDAMNE la société Green Impact Fiducial Trust aux dépens et autorise Maître Louise Lacroix, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Green Impact Fiducial Trust à payer à la société Fiducial la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 mars 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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