Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 2
La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. […]. » L'article R. 423-36-1 du même code prévoit, […] la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois. […]. » 7. […] La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, […]
Lire la suite…[…] cette juridiction a estimé que « ce vice est régularisable par la reprise de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial, après la rédaction d'un rapport d'instruction et la consultation des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme » et qu'il y avait donc lieu pour elle de faire usage des pouvoirs qu'elle détient des dispositions de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, « afin de permettre, […] comme le défaut d'établissement d'un rapport d'instruction, en violation des dispositions des articles R.752-35 et R.752-36 du Code de commerce, peut être régularisé dans le cadre de la procédure de sursis prévue par l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] – l'avis du ministre de l'environnement n'a pas été recueilli par le commissaire du gouvernement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ; […] – les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues, dès lors que les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ne sont pas respectés par le projet ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 752-36 dudit code : « (…) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par un mémoire distinct » ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752 -34 du code de commerce dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 : « Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, […] qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 752-36 du même code : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute […]
[…] — dès lors que la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet, le maire était tenu de refuser le permis en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 752-4 du code de commerce ; par suite, […] Aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : « () / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, […] à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ». Aux termes de l'article R. 752-36 du même code : « () / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, […] Par ailleurs, le site est également desservi par les lignes de bus 21 et 36, […]
[…] la publication de cet avis dans les conditions fixées à l'article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l'égard des requérants mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est expiré, […] vous devez être abonné à TOUS NOS ARTICLES EN ILLIMITE et être 🌍 Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale – Avis tacite de la CNAC – Dispense d'instruction des dossiers conformément aux articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce – Inexistence (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME) [8/7/2024] : Si en application des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
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