Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 22/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2022, N° 2024/M207 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/03246 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7F6
Ordonnance n° 2024 / M207
Monsieur [Z] [G]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002483 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelant
Monsieur [Y] [B]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON, ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASENFRATZ, membre de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03246,
Attendu que M. [Z] [G] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 26 janvier 2022 qui l’a condamné à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 376 € au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts, a condamné M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et a partagé les dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [Y] [B], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’il sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que M. [Z] [G] a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives et la modestie de ses revenus;
Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que cependant l’appelant est en droit d’exiger de son côté également l’exécution de la décision puisque des condamnations ont été prononcées contre son adversaire qui ne justifie pas de leur exécution;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces circontances de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire opposant M. [Z] [G] à M. [Y] [B], enrôlée sous le numéro 22 / 03246, du rôle des affaires en cours;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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