Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Ces sanctions sont :
1° L'avertissement ;
2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
[…] ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. […] de l'article R.761-19 du code du commerce et de l'article 33, […] de l'artisanat et des professions libérales du 13 janvier 2006 pris en application du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, codifié à l'article A. 761-19 du code de commerce […]
[…] aux marchés d'intérêt national ; […] qu'aux termes de l'article R. 761 -16 du code du commerce : « Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités / 2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché / 3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire / 4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire » ; […] qu'aux termes de l'article R. 761-19 du code de commerce […]
[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à la SARL BAKER VIANDES, qui est la plus grave dans l'échelle des sanctions prévues par l'article R. 761-19 du code de commerce, est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :