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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juin 2011, n° 0901448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0901448 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE G H, SARL AMENAGEMENT SERVICES, SOCIETE SERVICES TRANSPORTS ENTREPOSAGE MANUTENTION |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 0901448 – 0902851 – 1001382
___________
SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES ___________
Mme A
Rapporteur
___________
M. Laso
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2011
Lecture du 28 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 avril 2009, sous le n°0901448, présentée pour la SARL AMENAGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, M. Z, dont le siège social est sis XXX à Villeneuve-Loubet (06270), la SOCIETE SERVICES TRANSPORTS ENTREPOSAGE MANUTENTION (S.T.E.M.), représentée par son représentant légal, M. Z, dont le siège social est sis « XXX » à Villen0euve Loubet (06270), la SOCIETE G H, représentée par son représentant légal, M. Z, dont le siège social est sis XXX, par Me Agnetti, avocat au barreau de Nice ; elles demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a exclu « avec retrait du contrat d’occupation au MIN de Nice « produits alimentaires » la SARL AMENAGEMENTS SERVICES et toutes autres sociétés irrégulièrement hébergées par celle-ci » à compter du 1er mai 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— La société AMENAGEMENT SERVICES exerce une activité de gestion et d’administration des sociétés « SERVICES TRANSPORTS ENTREPOSAGE MANUTENTION » (STEM), exerçant elle-même dans le domaine des transports routiers et de la société « G H », opérant dans le domaine du H ;
— le 15 mai 2005, la SARL AMENAGEMENT SERVICES, dans le cadre de la reprise de la société « Y », a signé avec la société d''économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d’intérêt national de Nice (SOMINICE), gestionnaire du site du M. I.N de Nice, une convention d’occupation du marché aux produits alimentaires ; la société de fait Ciaulo exerçait, au sein du M. I.N, sur un emplacement d’une superficie de 1.300 m2 avec parking, les activités de H de palettes, d’emballage ainsi que d’entreposage et de transport ; par l’intermédiaire des sociétés STEM et G H, la SARL AMENAGEMENT SERVICES exerce sur le même emplacement les mêmes activités ;
— Le 7 janvier 2009, la SOMINICE a cité la SARL AMENAGEMENT SERVICES à comparaître en la personne de son gérant le 21 janvier 2009 devant le conseil de discipline ;
— Par arrêté du 10 mars 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a exclu la SARL Aménagements Services ainsi que « toutes les sociétés hébergées irrégulièrement » du M. I.N. de Nice, produits alimentaires, avec retrait du contrat d’occupation à compter du 1er mai 2009 ;
— les tentatives amiables des sociétés requérantes ayant échoué, sur leur demande, le tribunal de commerce d’Antibes, a, par trois ordonnances du 11 février 2009, sur le fondement des articles L. 611-3 du code de commerce et 11 et suivants du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, désigné Me I J, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc ; les interventions de Me J sont demeurées sans effet ;
— Le 19 mars 2009, la SOMINICE a indiqué qu’elle entendait procéder à l’exécution de la décision qui se traduirait par le dépôt de bilan des trois sociétés requérantes, qui
emploient 72 salariés pour un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros et sont saines ; la décision attaquée induira en outre la perte de la somme de 250.000 euros correspondant aux travaux effectués, avec l’agrément de la SOMINICE et de la ville de Nice concernant le permis de construire, pour la mise en conformité des lieux lors de l’installation sur le site ; le délai d’exécution est en outre très bref ;
— le délai d’exécution de la sanction « s’inscrit en-deçà du délai de recours prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative »;
— l’arrêté préfectoral du 10 mars 2009 est entaché d’illégalités externes ;
— la dénomination sociale est erronée ; la dénomination sociale utilisée dans le cadre de la procédure disciplinaire est également erronée ; le siège de la société concernée n’est pas mentionné ; la décision vise M. E F, et non M. Z en qualité de gérant ;
— l’arrêté attaqué vise de manière vague les « sociétés hébergées irrégulièrement » par la SARL AMENAGEMENTS SERVICES », sans citer ni leur nom, ni leur adresse ;
— l’arrêté attaqué a été notifié non par son auteur mais par la SOMINICE ; l’arrêté attaqué n’a pas été notifié aux « sociétés hébergées irrégulièrement », en méconnaissance des dispositions de l’article R.751-3 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— l’arrêté attaqué est signé par le secrétaire général de la préfecture, qui devra justifier d’une délégation régulière ;
— à titre principal, l’article R.761-19 du code de commerce, l’article 33 du règlement intérieur du M. I.N. de Nice et l’article 24 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ont été méconnus ; la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’a pas été invitée à présenter d’observations écrites ;
— l’article R.761-19 du code de commerce a également été méconnu ; la décision attaquée vise « toutes les sociétés hébergées irrégulièrement avec le règlement du MIN par la SARL AMENAGEMENTS SERVICES » alors que le conseil de discipline n’a émis aucun avis sur ce point ;
— à titre subsidiaire, l’article 30 du règlement intérieur a été méconnu ; le gérant de la SARL AMENAGEMENT SERVICES a été convoqué par lettre en date du 7 janvier 2009 pour être auditionné le 21 janvier 2009 ; un délai très bref lui a ainsi été laissé pour répondre des griefs énoncés dans la citation à comparaître ;
— nonobstant la demande de report du 13 janvier 2009 liée à l’hospitalisation du gérant de la SARL requérante, le conseil de discipline a tenu sa réunion le 21 janvier 2009 et communiqué son avis au préfet Alpes-Maritimes ; le refus de report « est d’autant plus attentatoire au respect des droits de la défense que la sanction prononcée est la plus élevée de toutes celles visées par l’article R.761-19 du code de commerce » ;
— la citation à comparaître est irrégulière ; alors que l’article 18 de la convention d’occupation du 15 mai 2005 qui se réfère en son article 20 au règlement intérieur, prévoit que le preneur fait élection de domicile « dans les locaux qui font l’objet des présentes », la lettre du 7 janvier 2009 a été délivrée au siège social de la SARL AMENAGEMENT SERVICES, à Villeneuve-Loubet ;
— le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 21 janvier 2009 transmis à la société AMENAGEMENTS SERVICES, constitutif de l’avis prévu à l’article R.761-19 du code de commerce, n’est pas revêtu de la signature des membres du conseil de discipline ; l’avis délivré est ainsi irrégulier, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 10 mars 2009 ; un doute existe ainsi sur la nature de l’avis adopté par le conseil de discipline, compte tenu des modifications apportées par une seconde lettre en date du 26 janvier 2009, par remplacement du terme « expulsion » en « exclusion » ;
— l’arrêté attaqué est également entaché d’illégalités internes ; les griefs retenus par l’avis émis par le conseil de discipline du M. I.N de Nice sont erronés ;
— l’article R.761-19 du code de commerce énonce les différentes sanctions dont les usagers des MIN peuvent faire l’objet ; la sanction la plus grave à été prononcée à l’encontre de la SARL AMENAGEMENT SERVICE.
— sur l’infraction d’occupation illégale du domaine public reprochée à la SARL AMENAGEMENT SERVICE, il lui est reproché de parquer illégalement la flotte de véhicules sur les parties communes des MIN de NICE, circonstance aggravée par un accroissement de la flotte stationnant sur lesdites parties communes ; ce motif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les véhicules sont en transit et jamais en stationnement permanent ; les camions stationnés sur les parties communes sont systématiquement conduits par les salariés résidant hors du département (83, 13,84,26,69 etc) ; ils viennent pour procéder à des chargements et repartent à l’issue ; la durée du stationnement varie selon les nécessités de l’activité de la société STEM et les interdictions de circuler des poids lourds ; la SOMINICE n’a jamais adressé à la SARL AMENAGEMENT SERVICE, société «mère» de la société STEM, une demande de redevances pour stationnement permanent sur les parties communes des MIN ;
— la SARL AMENAGEMENT SERVICE qui a racheté le fonds de commerce de la société Y s’est substituée à elle dans l’exécution de la concession d’occupation du sol signée le 5 février 1993 entre la SOMINICE et Messieurs Y ; le 15 mai 2005, la SOMINICE a accepté ce renouvellement et a signé avec la SARL AMENAGEMENT SERVICE une convention d’occupation du sol des MIN, qui ne se réfère pas à ce grief ;
— la SOMINICE considère qu’en 2004 seuls 14 camions stationnaient sur les MIN, alors que la SARL AMENAGEMENT SERVICE a fait une demande de cartes d’accès pour plus de 105 véhicules poids lourds ; en 2004, la société STEM était déjà propriétaire de 90 camions et non de 14 comme mentionné dans le procès-verbal du 21 janvier 2009 ; seules 14 demandes de cartes d’accès supplémentaires ont été formulées depuis ; la décision querellée repose donc sur un grief injustifié ;
— dans son rapport du 21 janvier 2009, la SOMINICE reproche à la SARL AMENAGEMENT SERVICE le dépôt de palettes, bennes et détritus de toutes sortes dans les parties communes des MIN qui serait en contradiction avec le règlement intérieur ainsi qu’un défaut d’entretien des caniveaux ; le camion en état d’épave présent sur les parties communes des MIN n’appartient pas à la SARL STEM ; les palettes empilées à l’extérieur le sont le temps nécessaire au personnel de la SARL G H de trier les palettes qui seront ensuite acheminées par la société STEM vers une usine de H ;les palettes non recyclées constituent alors des déchets qui sont évacués à l’extérieur par une entreprise mandatée à cet effet ; les cartons recyclés sont compressés puis stockés à l’extérieur dans l’attente de leur évacuation ; d’autres usagers des MIN pratiquent de la sorte ; la saleté du sol des parties communes est générale ; ces caniveaux ont été bouchés par une accumulation de sciure de bois qui ne relève pas de l’activité de la SARL A VENIR H, mais de l’activité de la société jouxtant son hangar ; la SARL AMENAGEMENT SERVICE, par le biais d’exploitation des sociétés STEM et G H, n’abrite pas d’atelier mécanique ; il s’agit d’un simple aménagement permettant de pallier les nécessités afférentes à l’activité de transport de la société STEM ; aucun entretien, ni réparation n’est effectué au sein du hangar, seules quelques réparations d’appoint sont réalisées à l’extérieur ; en tout état de cause, cet aménagement a été entièrement supprimé ;
— alors que le procès-verbal du conseil de discipline du 21 janvier 2009, se réfère à la proximité immédiate de la halle aux viandes, cette dernière est située à près de 100 mètres des locaux de la SARL AMENAGEMENT SERVICE et en est séparée par une société qui exploite une activité de H de palettes dans le hangar jouxtant celui de la requérante qui empile des palettes sur une surface bien plus importante que celle exploitée par la société G H qui se trouve à l’opposé de la halle aux viandes ; plusieurs bennes appartenant à la société « Sita » sont installées sur les parties communes des MIN à moins de 10 mètres de la façade Est de la halle aux viandes.
Vu les observations, enregistrées le 11 juin 2009, présentées pour la SOMINICE (Société d’Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des M. I.N de Nice), par la société d’avocats « AJC » inscrite au barreau de Nice, en réponse à la communication de la requête ; elle demande au tribunal de statuer en non-lieu ;
Elle fait valoir que par arrêté du 5 juin 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; il demande au tribunal de statuer en non-lieu ;
Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée par décision du 5 juin 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute qu’elle s’oppose au non-lieu à statuer, dans la mesure où elle a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté du 5 juin 2009 ayant rapporté celui du 10 mars 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2009, présenté par la préfet des Alpes-Maritimes ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les observations, enregistrées le 25 août 2009, présentées pour la SOMINICE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— La décision attaquée n’a reçu aucun commencement d’exécution ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 avril 2011, à 14 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, sous le n°0902851, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis XXX, par Me Agnetti avocat au barreau de Nice ; elle demande au tribunal:
— d’annuler la décision en date du 5 juin 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté sa décision du 10 mars 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée tente de régulariser la procédure irrégulière ayant conduit à l’édiction de la décision du 5 juin 2008, contestée en excès de pouvoir devant le tribunal et ayant été suspendue par le juge des référés par une décision ayant l’autorité de la chose jugée ;
— la citation à comparaître qui n’a pas mis la société requérante à même de présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle procède de la mise en œuvre de l’article 33 du règlement intérieur du M. I.N qui a une valeur inférieure à une disposition législative ;
— les griefs se réfèrent aux réunions du conseil de discipline des 18 juin 2007 et 21 janvier 2009 alors que par ordonnance du 24 avril 2009 revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge des référés a considéré que la réunion du 21 janvier 2009 s’était tenue en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— les griefs exposés se rapportent à des faits imprécis ; la SOMINICE reconnaît qu’au regard de ces griefs, « certaines recommandations ont été satisfaites », sans préciser lesquelles ; la société requérante a ainsi été convoquée devant le conseil de discipline en méconnaissance des faits exacts qui lui étaient reprochés ;
— elle reprend les moyens développés dans l’instance n°0901448 ;
— elle ajoute que la décision du préfet de reprendre la procédure, et de procéder à une nouvelle convocation devant le conseil de discipline est contraire à l’article 30 du règlement intérieur du M. I.N qui confère cette compétence à l’autorité gestionnaire du marché ;
Vu les observations, enregistrées le 25 août 2009, présentées pour la SOMINICE, par la société d’avocat « AJC », inscrite au barreau de Nice, en réponse à la communication de la requête ; elle demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner la SARL AMENAGEMENT SERVICES au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la décision du 5 juin 2009 qui rapporte la décision du 5 juin 2008 donne gain de cause aux sociétés requérantes, alors que la décision du 5 juin 2008 n’a pas été modifiée et qu’aucune décision identique n’a été édictée ; c’est à tort qu’elle soutient que la décision du 5 juin 2009 autoriserait le conseil de discipline à tenir une nouvelle séance le 8 juin 2009 alors que le règlement intérieur du M. I.N, notamment l’article 30, ne prévoient pas que le conseil de discipline soit tenu d’obtenir une autorisation du préfet pour se réunir ;
— la décision du 5 juin 2009, qui se borne à informer les sociétés requérantes du retrait de la décision du 5 juin 2008 compte tenu de l’ordonnance de suspension du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2009 et à l’informer qu’une nouvelle procédure disciplinaire avait été initiée par le gestionnaire du marché ne fait pas grief ; la motivation essentielle des requérantes porte sur la légalité de la citation à comparaître devant le conseil de discipline du 8 juin 2009, qui ne constitue qu’une mesure préparatoire en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat Thomas, du 23 mars 1945 ; seule la sanction à intervenir est susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Vu la communication faite aux parties le 27 août 2009, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public soulevé d’office par le tribunal selon lequel :
— la société requérante n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision dont elle demande l’annulation, qui lui est favorable ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— la décision attaquée lui fait grief, dès lors qu’elle le place dans une situation moins favorable à celle, « pré-existante née de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2009 » ; elle n’avait plus à craindre son exclusion du M. I.N ; la nouvelle procédure disciplinaire engagée à son encontre perpétue la procédure précédente ;
— le 26 mai 2009, la SOMINICE a notifié à la SARL AMENAGEMENT SERVICES une citation à comparaître le 8 juin 2009 devant le conseil de discipline ; le 29 mai 2009, la SARL AMENAGEMENT SERVICES a indiqué qu’elle ne se rendrait pas à cette convocation au motif qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la procédure en excès de pouvoir initiée devant le tribunal à l’encontre de l’arrêté du 10 mars 2009 ; l’arrêté portant retrait de la décision d’exclusion a été édicté le vendredi 5 juin 2009, et signifié le même jour à 17 heures 20, soit la veille du week-end précédant la date de comparution, fixée au lundi 8 juin 2009 à 9 heures 30 ; le délai imparti à la société requérante pour analyser la nouvelle configuration juridique est insuffisant ; la décision attaquée a ainsi interféré sur la nouvelle procédure disciplinaire en cours ; c’est à tort que la SOMINICE fait valoir que la correspondance du 5 juin 2009 « se borne à annoncer la mise en œuvre d’une nouvelle procédure disciplinaire » alors « qu’une annonce de mise en œuvre précède cette dernière plutôt que ne la suive » ; c’est dans ce contexte que, hors la présence du représentant de la société, le conseil de discipline s’est tenu le 8 juin 2009 et a de nouveau émis un avis d’exclusion et de retrait du contrat d’occupation, sanction la plus élevée de celles prévues par l’article R.761-19 du code de commerce ;
— le dossier n’a pas été mis à la disposition du gérant de la société requérante, en méconnaissance avec l’article 30 du règlement du M. I.N qui prévoit que la personne objet d’une procédure disciplinaire « doit être mis à même de présenter sa défense » ; alors que la SOMINICE précisait dans l’avant-dernier paragraphe de sa convocation que « le dossier relatif à vos infractions est tenu à votre disposition dans les bureaux de la SOMINICE », il a été interdit au gérant de la société requérante qui s’y est rendu le 28 mai 2009 en début d’après-midi d’accéder au dossier au motif qu’il n’était pas prêt ;
— l’avis du 8 juin 2009 se fonde sur un constat d’huissier établi à la demande de la SOMINICE le 22 mai 2009, soit 4 jours avant la rédaction de la lettre de convocation, à laquelle il aurait du être joint, afin de respecter le principe du contradictoire ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 avril 2011, à 14 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu 3°) la requête, enregistrée le 12 avril 2010, sous le n°1001382, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis XXX à Villeneuve-Loubet (06270), par Me Agnetti, avocat au barreau de Nice ; elle demande au tribunal:
— d’annuler la décision en date du 18 février 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a « exclue du M. I.N de Nice, produits alimentaires, avec retrait de son contrat d’occupation du 15 mai 2005 » ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les instances enregistrées sous les n°0901448 et 0902851 ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité externe au regard des articles R.761-19 et R.761-17 alinéa 2 6°du code de commerce, 33 alinéa 6 du règlement intérieur du M. I.N de Nice, et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le 29 mai 2009, la société requérante a sollicité « l’annulation de la citation à comparaître » qui lui avait été délivrée en raison de l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice ; la SOMINICE n’y a pas répondu ; et par arrêté du 5 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté son arrêté du 10 mars 2009 ; il a ainsi « influé sur les tenants de la procédure disciplinaire initiée le 26 mai 2009 » ;
— il ressort en outre de la convocation du 26 mai 2009 que la procédure disciplinaire résulte d’une initiative, nécessairement préalable, du préfet, en méconnaissance de l’article 30 du règlement intérieur du M. I.N qui confère cette compétence à « l’autorité gestionnaire du marché » ;
— les droits de la défense ont été méconnus, dès lors, en premier lieu, que la société requérante a été avertie le vendredi 5 juin 2009 à 17 heures 20 de l’arrêté du 5 juin 2009, soit la veille du week-end précédant la date de la citation à comparaître au 8 juin 2009 à 9 heures 30 ; un délai insuffisant a été laissé à la requérante pour analyser la nouvelle configuration juridique ; en deuxième lieu, en méconnaissance de l’article 30 du règlement du M. I.N et de l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la SARL qui a été convoquée par lettre du 26 mai 2009, reçue le 29 mai 2009, pour être auditionnée le 8 juin 2009, n’a pas été mise à même de présenter sa défense compte tenu du bref délai imparti, alors notamment qu’elle n’a pas eu accès au dossier qu’on a refusé de lui remettre le 28 mai 2009 au motif qu’il n’était pas prêt et que l’avis du conseil de discipline se fonde sur un constat d’huissier du 22 mai 2009 qui n’a pas été joint à la convocation du 26 mai 2009 ; la correspondance du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 2009 qui impartit à la société requérante un délai de dix jours pour présenter ses observations « n’organise aucune modalité de consultation du dossier » ; « le dossier étant consubstantiel à l’avis émis, la seule communication du dossier en annexe de la lettre du 13 juillet 2009 s’est […] opérée en violation des droits de la défense ; dans le bref délai imposé, la société requérante a néanmoins présenté des observations écrites et demandé à être entendue ;
— l’avis du 8 juin 2009 se fonde sur deux procédures disciplinaires antérieures intervenues les 18 juin 2007 et 7 janvier 2009, entachées de vices de procédures, comme relevé par l’ordonnance du juge des référés du 24 avril 2009 ;
— les griefs exposés dans la convocation sont imprécis ; la SOMINICE reconnaît que « certaines recommandations ont été satisfaites » sans préciser lesquelles ; cette imprécision est relevée dans le courrier de la société requérante du 29 mai 2009 auquel la SOMINICE n’a pas répondu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalités internes ;
— la SARL AMENAGEMENTS SERVICES a repris le droit à concession de la société de fait « Y » dont les activités de H de palettes, d’emballage ainsi que d’entreposage et de transport ont été reprises par la société « G H » ; l’installation des sociétés STEM et « G H » a été réalisée en toute transparence ; la SOMINICE et le préfet des Alpes-Maritimes avaient connaissance de cette situation depuis 2003 ; la SARL AMENAGEMENTS SERVICES exerce les mêmes activités ;
— la SOMINICE reproche le stockage dans les locaux utilisés d’une réserve d’huile et de liquide de refroidissement qui présenterait selon elle un risque d’incendie ; l’arrêté attaqué se réfère à « la proximité d’un atelier d’entretien mécanique, de récupération de papiers, cartons, cagettes, palettes de bois » et à la proximité d’un « forage utilisé par la compagnie Véolia Eau et la Halle aux viandes » ; comme constaté par huissier les 3 avril 2009 et 17 mars 2010, la société requérante a évacué toute réserve d’huile ou produits incriminés des locaux utilisés ;
— concernant la « sous-location qui serait consentie à la société « Imper » », la société requérante est entrepositaire de produits d’imperméabilisation de marque « Imper » qu’elle transporte sur toute la France après les avoir chargés en Italie ; la référence à une sous-location est inappropriée, seule une convention d’entreposage et de transport liant la société AMENAGEMENTS SERVICE et la société « Imper », convention qui entre dans l’objet social de la SOMINICE et de la société Services Transports Entreposage Manutention » (STEM) ;
la sanction d’exclusion, qui prend effet le 4 mai 2010 fait grief à la requérante qui emploie 73 salariés pour un chiffre d’affaires supérieur à 7,5 millions d’euros ; son exécution entrainera le dépôt de bilan de trois sociétés saines ; la décision attaquée induira en outre la perte de la somme de 250.000 euros correspondant aux travaux effectués, avec l’agrément de la SOMINICE et de la ville de Nice concernant le permis de construire, pour la mise en conformité des lieux lors de l’installation sur le site ; le délai d’exécution est en outre très bref ; il est inférieur aux six mois qui ont été nécessaires pour mettre les lieux en conformité et méconnaît l’article R.811-2 du code de justice administrative ;
Vu les observations, enregistrées le 20 avril 2010, présentées pour la SOMINICE (Société d’Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des M. I.N de Nice) par la société d’avocats « AJC », inscrite au barreau de Nice, en réponse à la communication de la requête ; elle demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner la société AMENAGEMENT SERVICES à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que:
— la procédure disciplinaire a été initiée parce que la société requérante sous-louait ses locaux à des sociétés sans rapport avec l’activité du M. I.N ; par lettre du 26 mai 2009, signifié le 27 mai 2009, la SOMINICE a convoqué la SARL AMENAGEMENTS SERVICES au conseil de discipline du 8 juin 2009 ; par courrier du 13 juillet 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la société requérante qu’il envisageait son exclusion avec retrait du contrat d’occupation et l’a invitée à présenter ses observations ce qu’elle a fait par lettre du 29 juillet 2009 et lors d’un entretien le 9 octobre 2009 ; la décision attaquée du 18 février 2010 a été notifiée par courrier du 3 mars 2010 et signifiée par huissier le 4 mars 2010 ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure disciplinaire ayant conduit à l’édiction de l’arrêté du 10 mars 2009, qui a été retiré, est « sortie de l’ordonnancement juridique et ne saurait alors interférer avec la procédure actuelle » ; la requérante admet d’ailleurs qu’une nouvelle procédure disciplinaire a été initiée ; par ailleurs, le « contexte juridique » de la convocation n’a pas été modifié par la lettre du 26 mai 2009 alors que par ordonnance du 24 avril 2009, le juge des référés avait suspendu l’arrêté du 10 mars 2009 ; la société requérante ne peut se prévaloir du temps réduit entre la notification de l’arrêté du 5 juin 2009 et la convocation au nouveau conseil de discipline du 8 juin 2009, les deux procédures étant indépendantes l’une de l’autres ;
— la SOMINICE conteste l’affirmation de la société requérante selon laquelle l’accès au dossier lui aurait été refusé ; il ressort de deux attestations versées aux débats que le gérant de la société ne s’est pas rendu dans les locaux le 28 mai 2009, mais le 29 mai 2009, et a été en mesure de consulter le dossier pendant une heure ;
— la société requérante n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’absence de communication du constat d’huissier du 22 mai 2009 qui « figurait incontestablement au dossier disciplinaire consulté » ; la convocation du 26 mai 2009 qui devait être remise en mains propres a été refusée par la société requérante le 27 mai 2009 ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, le délai qui lui a été imparti pour sa défense est suffisant, dans les circonstances de l’espèce ; l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pas de délai précis, lequel est apprécié au cas par cas par le juge administratif ; un délai de dix jours a été octroyé par le courrier du 13 juillet 2009 ; en outre la décision attaquée a été édictée le 18 février 2010, soit sept mois après ; la société requérante qui a disposé de sept mois, a présenté ses observations le 29 juillet 2009 ; peu importe que le délai imparti ait été insuffisant, dès lors qu’une procédure contradictoire a eu lieu dans les faits ; la convocation au conseil de discipline du 26 mai 2009 et l’avis du conseil de discipline du 8 juin 2009 ne se réfèrent à la procédure antérieure qu’afin de dresser un historique ; cette référence ne constitue pas un motif de la décision attaquée ; les faits ayant donné lieu à une première procédure disciplinaire peuvent valablement servir de fondement à l’engagement d’une second procédure disciplinaire, indépendamment de l’irrégularité de la procédure antérieure ; en tout état de cause, les contraventions au règlement du M. I.N ont perduré après la première procédure disciplinaire ;
— le moyen tiré du caractère imprécis de la convocation manque en fait ; l’expression « même si certaines recommandations ont été satisfaites » ne saurait à elle seule caractériser un défaut de motivation ;
— si la société requérante soutient qu’elle n’a pas méconnu sa convention d’occupation, l’article 3 de cette dernière limite toutefois les activités autorisées ; la société requérante n’établit pas que l’installation des sociétés STEM et G H s’est effectuée « en toute connaissance de cause de la SOMINIS » ; en tout état de cause, l’article 14 de la convention d’occupation qui précise que « le preneur ne pourra disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d’un tiers » a été méconnu ; l’installation des sociétés STEM et G H, dans le cadre d’une sous-location ou dans un autre cadre juridique, a méconnu ces dispositions ; par l’ordonnance du 24 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les sociétés STEM et G H ;
— les constats d’huissier des 19 décembre 2008 et 29 mai 2009 et le rapport établi par des agents de la SOMINICE le 27 mai 2009 établissent la dangerosité des activités et du matériel stocké à l’emplacement loué par la requérante ; il ressort de la page 7 et de la photo n°3 du constat d’huissier du 19 décembre 2008 que ce matériel est essentiellement celui de la société « Imper » ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; il demande au tribunal de rejeter la requête ;
Il fait valoir que :
— dès le 18 juin 2007, plusieurs manquements ont été relevés à l’encontre de la SARL AMENAGEMENT SERVICES ; les faits ayant perduré, un nouveau constat d’huissier a été dressé le 19 décembre 2008 ;
— la suspension de l’arrêté initial ayant été motivée par un vice de forme, par lettre du 30 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes, chargé de la police dans l’enceinte du marché en application de l’article L.761-11 du code de commerce, a demandé au président de la SOMINICE d’engager une nouvelle procédure disciplinaire ; le gérant de la société ne s’est pas présenté devant le conseil de discipline qui a émis un avis d’exclusion avec retrait du contrat d’occupation ; sa décision « constituant un acte de procédure distinct » de l’avis émis par le conseil de discipline, le préfet a par lettre du 13 juillet 2009 informé la société de la décision qu’il envisageait de prendre à son encontre et l’a invitée à présenter ses observations conformément à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; le 29 juillet 2009, la société requérante a présenté ses observations écrites, et demandé à être entendu, ce qui a été fait le 9 octobre 2009 ;
— en retirant la décision initiale par son arrêté du 5 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a tiré les conséquences de la décision de suspension du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2009 ; en demandant à la SOMINICE de reprendre la procédure disciplinaire, il a usé des prérogatives de police qu’il tient de l’article L.761-11 du code de commerce, alors que les griefs reprochés à la société requérante étaient fondés sur des infractions répétées relevant de la police des marchés ;
— les deux procédures étant indépendantes, le moyen tiré de ce qu’en retirant sa décision initiale, le préfet aurait exercé une influence sur la procédure initiée par la suite est inopérant ;
— M. Z, gérant de la société requérante a refusé le 26 mai 2009 la convocation en mains propres devant le conseil de discipline du 8 juin 2009 ; elle lui a alors été signifiée par huissier le 27 mai 2009 et non le 29 mai 2009, comme le soutient la société requérante ; le délai de 8 jours prévu par l’article 33 du règlement intérieur du M. I.N a donc été respecté ;
— Contrairement à ce que soutient la société requérante, son gérant ne s’est pas présenté pour consulter le dossier le 28 mai 2009 mais le 29 mai 2009 ; il a été reçu de 14 heures 30 à 15 heures 30 pour consulter son dossier ; et le constat d’huissier du 22 mai 2009 se trouvait dans le dossier consulté comme l’atteste l’agent assermenté de la SOMINICE ;
— Le conseil de discipline s’est fondé sur une accumulation de manquements consignés par huissier depuis 2007 ; la référence aux procédures antérieures « s’inscrit dans l’historique de cette affaire » ;
— Les motifs de la comparution devant le conseil de discipline sont clairement exposés et s’appuient sur les différents constats d’huissier ;
— La SARL AMENAGEMENT SERVICES est bénéficiaire de la convention d’occupation du 15 mai 2005 qui l’autorise à exercer une activité de récupération et de H d’emballages en poursuite de l’activité de la société Y, et une activité de transports ; les sociétés STEM et G H qui n’appartenaient pas à la société Y existent depuis 1987 et 2003 ; leur siège social est à Villeneuve-Loubet et leur gérant M. Z ; le juge des référés a écarté les requêtes de ces deux sociétés irrégulièrement hébergées au motif qu’elles n’avaient pas intérêt à agir ; M. Z a « rapatrié au M. I.N l’activité de ces deux sociétés qui, eu égard à leur objet social […] transports routiers de fret interurbains – récupération de matières métalliques recyclables n’ont rien à faire dans l’enceinte du M. I.N et ne sont, en tout état de cause, pas compatibles avec les activités autorisées par la convention de 2005 » ; au surplus, la STEM ne respecte pas son objet social en assurant une activité de dépôt de produits bitumineux d’étanchéité « Imper » qui présentent un caractère dangereux pour le M. I.N, à moins de 50 mètres de la halle aux viandes et à 15 mètres de l’activité du captage d’eau de Véolia ; les sociétés STEM et G H, juridiquement étrangères à la SARL AMENAGEMENT SERVICES ne peuvent se prévaloir de la convention du 15 mai 2005 pour justifier leur présence ;
— Sur l’impact de l’arrêté attaqué, ce dernier ne saurait tenir compte des intérêts privés de la société requérante sans être entaché de détournement de pouvoir ;
—
Vu les observations, enregistrées le 5 juin 2010, présentées pour la SOMINICE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— La société AMENAGEMENTS SERVICES est seule bénéficiaire de la convention d’occupation domaniale du 15 mai 2005 ;elle a accepté d’adjoindre une activité de transports liée à l’activité de H intéressant les objectifs du M. I.N puisqu’il s’agit du H de cagettes nécessaires au transport et au conditionnement des produits alimentaires ; l’objet social des sociétés STEM et G H crées ne justifie pas leur installation au M. I.N, « sauf par la sous-concession que leur a consenti irrégulièrement » le gérant de ces deux sociétés ; les récépissés de déclaration établis par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ne confèrent aucun droit au déclarant ;
— contrairement à ce que soutient la société STEM, le bâtiment qu’elle occupe et la flotte de camions et d’engins qu’elle utilise sont situés à moins de 50 mètres du bâtiment des viandes ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 avril 2011, à 14 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 14 avril 2011, le mémoire présenté pour la SARL AMENAGEMENT SERVICES par Me Boitel, avocat au barreau de Nice ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— Le règlement intérieur du MIN de Nice approuvé le 26 janvier 2007 sur lequel se fonde la SOMINICE ne lui est pas opposable, à défaut de publication (CE 12 février 2003 n°226247) ; la procédure est dès lors irrégulière ;
— La composition et le fonctionnement du conseil de discipline tels que prévus par l’article A761-15 du code de commerce et l’article 32 du règlement intérieur méconnaît l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; les membres de l’administration y sont majoritaires ; les représentants des usagers et opérateur sont désignés par le gestionnaire ; le conseil de discipline est saisi par le gestionnaire ; la sanction est prononcée par le préfet ; l’indépendance de cet organisme disciplinaire n’est ainsi pas garantie ; la présence au sein d’une formation de jugement d’un agent, même avec une voix consultative, est contraire à l’exigence d’impartialité (CE 8 décembre 2000 n°198372 – CE 16 juin 2000 n°192966 ) ;
— L’article R.761-19 du code de commerce est contraire aux droits et libertés constitutionnels ; le préfet dispose du pouvoir important d’exclure un usager du MIN alors même qu’il n’est pas cocontractant ; les garanties résultant de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont insuffisantes pour garantir le respect du principe des droits de la défense qui a valeur constitutionnelle ; les liens organiques entre le préfet, le conseil de discipline, composé majoritairement de membres de l’administration, et le gestionnaire du MIN « faussent la procédure » ; le préfet ne peut être à la fois l’autorité de police et disciplinaire du MIN et se substituer à l’autorité gestionnaire du MIN pour résilier les conventions d’occupation du domaine public d’une collectivité locale ; les garanties de liberté contractuelle ne sont ainsi plus garanties, dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de résiliation unilatérale d’un contrat auquel il n’est pas partie, sans indemnité du cocontractant ;
— En demandant au président de la SOMINICE de « reprendre immédiatement la procédure », le préfet a méconnu le principe d’impartialité, qui exige notamment que l’autorité chargée de prononcer les sanctions disciplinaires et celle à l’initiative des poursuites soient indépendantes (CE 20 décembre 2000 n°180122) ; le préfet a également interféré sur la procédure en retirant le 5 juin 2009 l’arrêté du 10 mars 2009 entaché d’illégalité ; le préfet ce faisant a méconnu l’article 30 du règlement intérieur qui donne « toute autorité au gestionnaire du marché pour faire respecter la discipline. » ;
— Le respect des exigences jurisprudentielles en matière de sanction implique qu’une mise en demeure soit adressée préalablement à l’édiction de la sanction de résiliation du contrat ;
— L’arrêté attaqué se fonde à tort sur une violation de l’article 3 de la convention, qui autorise l’exercice d’une activité de « récupération et H d’emballages et activités de transport» et de l’article 9 du règlement intérieur ; c’est à tort qu’il est reproché à la société requérante une «activité de négoce, de courtage, de transport et notamment de déchets sans rapport avec les activités du MIN » ; la notion d’emballage est définie par l’article R.543-43 du code de l’environnement ; seule la présence de « palettes » et « cagettes » a été relevée ;
— La société AMENAGEMENTS SERVICES est la société mère du groupe de sociétés dont la STEM et la société G H font partie ; « un groupe de sociétés se définit traditionnellement comme étant constitué de plusieurs sociétés qui, bien que conservant leur autonomie juridique propre, sont unies entre elles par des relations qui confèrent à l’une d’elles, la société mère, un pouvoir de contrôle sur les autres et lui permet de centraliser un pouvoir de décision » (L.233-3 code de commerce) ; les trois sociétés appartiennent à un même groupe et la SARL AMENAGEMENT SERVICES assure sous sa responsabilité personnelle l’exploitation des locaux ; il ne s’agit pas d’une cession de convention ; M. Z est le gérant associé de chacune de ces trois sociétés ; la SOMINICE qui était informée de la présence de ces trois sociétés « doit être considérée comme ayant donné son accord », le juge administratif acceptant l’existence d’autorisation tacite dans le cadre d’une cession de contrat (CE 28 mai 2001 Territoire des îles Wallis et Futuna) ;
— Les faits reprochés en matière d’atteinte à l’hygiène et à la sécurité sont imprécis ; le procès-verbal d’huissier du 5 mai 2010 établi à la demande de la SOMINICE n’en fait pas état ; l’avis du conseil de discipline du 8 juin 2009 n’apporte pas plus de précision ; aucun incident ne s’est produit en cinq années d’activité ; le H d’emballage ne présente pas de risques ; les normes de sécurité ont été respectées et il n’existe pas de risque réel ;
— Comme le reconnaît l’ordonnance du 25 juin 2010, il est établi que les installations n’abritent plus d’atelier mécanique, que les véhicules s’approvisionnent en carburant à l’extérieur et que la cuve de gazole a été transférée ; il est produit de nombreuses factures attestant que l’approvisionnement en gasoil et l’entretien des véhicules sont effectués à l’extérieur ; la cuve de gazole a été déplacée (cf attestations) ;
— le compte-rendu de vérification des extincteurs produit en annexe du constat d’huissier du 23 juillet 2010 suite à une visite de contrôle du 19 mai 2010 révèle une installation conforme ; « les réseaux RIA sont parfaitement accessibles » ; un compte-rendu du bureau « Veritas » du 19 juillet 2010 révèle la conformité des installations électriques ;
— le constat d’huissier du 23 juillet 2010 établit l’absence de produits de nature bitumineuse ; par courrier du 31 mars 2010, la société « Agru environnement » indique qu’elle a résilié le contrat la liant à la société AMENAGEMENT SERVICES ;
— le procès-verbal du 3 avril 2009 souligne que le MIN viandes se trouve à 100 mètres du hangar occupé par la SARL AMENAGEMENT SERVICES ; la présence de la société Y qui exerçait déjà une activité de H d’emballages n’a pas dissuadé l’installation du MIN de viandes en 1998 ;
— il ressort du constat d’huissier du 23 juillet 2010 que les palettes sont correctement stockées « avec des hauteurs de piles largement inférieures à l’éclairage électrique » ; d’autres entreprises présentes dans le MIN exercent la même activité de stockage de palettes ; l’attestation d’assurance de la requérante du 20 juillet 2010 à la suite d’une visite des lieux du 30 juin 2010 confirme la conformité des lieux ;
— s’agissant de la présence de camions de la société STEM, il faut relever qu’aucune contravention n’a été dressée à son encontre, alors que le code de la route est applicable au sein du MIN ; la présence de camions est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise et ne constitue pas une violation du règlement intérieur ; la SOMINICE a reconnu qu’elle n’a pas facturé l’occupation des parkings publics pendant de nombreuses années ; le comportement de la SOMINICE qui pendant de nombreuses années a accepté la présence des camions de la STEM sans réclamer de redevance pour stationnement révèle l’existence d’un accord contractuel verbal, admis par la jurisprudence ; cet accord contractuel n’a pas été régulièrement résilié par la SOMINICE ;
— la sanction est disproportionnée (CE 12 mars 1999 n°176694 – CE 18 mars 1959, rec p.189 (CE 24 juillet 2009, n°324830) ; la gravité des manquements’apprécie par rapport aux conséquences pour le service et au caractère essentiel de l’obligation enfreinte ; le comportement de l’administration cocontractante peut atténuer la faute (CE 18 novembre 1927, Sté de l’énergie industrielle, rec p.1062 – 4 mars 1991, Dpt de la Haute Loire, rec T p.1044) ; la résiliation pour faute est notamment justifiée dans les hypothèses d’interruption du service (CE 26 novembre 1971 Sima, RDP 72.239), d’un fonctionnement durablement défectueux (CE 23 décembre 1925, Houssin, rec p.1049) ou de manquement aux obligations financières (CE 25 mars 1991 Coppel) ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; (CE 12 avril 1995 n°143797) ; la société requérante a toujours payé sa redevance contractuelle d’occupation ;
Vu l’ordonnance en date du 30 mai 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction en application des articles R. 613-1 et suivants du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l’ordonnance n°0901431 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le règlement intérieur du marché d’intérêt national de Nice ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2011 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Aonzo substituant Me Agnetti, pour la société AMENAGEMENT SERVICES, la STEM et la société G H, de M. X pour le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Barbaro pour la SOMINICE ;
— et les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;
Considérant que le 10 mars 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a exclu la SARL AMENAGEMENTS SERVICES ainsi que « toutes les sociétés hébergées irrégulièrement » du Marché d’Intérêt National de Nice (M. I.N), produits alimentaires, avec retrait du contrat d’occupation à compter du 1er mai 2009 ; que par une ordonnance du 24 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision au motif que le gérant de la société n’avait « à aucun moment de la procédure ayant conduit à son exclusion du MIN [….] été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l’article R.761-19 du code de commerce et de l’article 33 alinéa 6 du règlement intérieur ; qu’après avoir, par arrêté du 5 juin 2009, «rapporté » l’arrêté du 10 mars 2009, le 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau exclu la SARL AMENAGEMENT SERVICES du M. I.N de Nice avec retrait de son contrat d’occupation du 15 mai 2005 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 0901448, 0902851 et 1001382 qui concernent les mêmes parties et présentent à juger de questions similaires ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n°0901448 :
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
Considérant que, dans le cas où un acte administratif faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge n’examine ledit recours, un non-lieu à statuer ne peut être prononcé que si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif ; qu’en l’espèce, si par un arrêté du 5 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté son arrêté du 10 mars 2009, d’une part, cette décision a fait l’objet d’une requête enregistrée sous le n°0902851, et, d’autre part, le 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a repris une décision identique à celle du 10 mars 2009 ; qu’il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2009 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête,
Considérant qu’en vertu de l’article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L’intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (…) » ; que selon l’alinéa 6 de l’article 33 du règlement intérieur du M. I.N de Nice : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été entendue ou dûment citée à comparaître pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (…) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables (….) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 7 janvier 2009, la SOMINICE a convoqué M. Z, en sa qualité de gérant de la SARL AMENAGEMENT SERVICES, au conseil de discipline dont la date était fixée au 21 janvier 2009 ; que par courrier du 14 janvier 2009, M. Z a informé la SOMINICE qu’il ne pourrait être présent à la séance du conseil de discipline du 21 janvier 2009 en faisant valoir notamment qu’il avait des problèmes de santé ; que l’intéressé a été hospitalisé au centre médico-chirurgical C D à Saint-Laurent-du-Var du 12 janvier 2009 jusqu’au 22 janvier 2009 ; que suite à la réception du courrier du 14 janvier 2009 la SOMINICE n’ a pas fait connaître à M. Z qu’il pouvait présenter des observations écrites ou se faire représenter au conseil de discipline par un mandataire de son choix ; que nonobstant son absence, le conseil de discipline s’est tenu le 21 janvier 2009 et a émis l’avis, transmis au préfet des Alpes-Maritimes , de prendre une sanction d’exclusion du MIN de Nice à l’encontre de la SARL AMENAGEMENT SERVICES ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Z, gérant de la société AMENAGEMENT SERVICES n’a, à aucun moment de la procédure ayant conduit à son exclusion du M. I.N par décision préfectorale du 10 mars 2009, été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l’article R.761-19 du code du commerce et de l’article 33,alinéa 6 du règlement intérieur du M. I.N ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mars 2009 ;
Sur la requête n°0902851:
Considérant que la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision du 5 juin 2009 par laquelle le préfet a décidé que « l’arrêté préfectoral du 10 mars 2009 prononçant l’exclusion du M. I.N de Nice avec retrait du contrat d’occupation de la SARL AMENAGEMENTS SERVICES est rapporté, sans préjudice de la procédure disciplinaire en cours», alors notamment qu’elle sollicite elle-même l’annulation de la décision du 10 mars 2009 par la requête enregistrée sous le n°0901448, et quels que soient les motifs pour lesquels cette décision a été retirée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du 5 juin 2009, compte tenu de ses termes, n’engage pas une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre mais se borne à l’informer qu’une nouvelle procédure disciplinaire a été mise en œuvre ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant démentie pas les pièces du dossier, que contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier du 5 juin 2009, la procédure disciplinaire n’aurait été engagée qu’ultérieurement, dès lors que le caractère erroné d’une mesure d’information n’est pas de nature à lui conférer un caractère décisoire ; que la SOMINICE est par conséquent fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas grief à la SARL AMENAGEMENTS SERVICES ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2009 ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la requête n°1001382 :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L.761-11 du code de commerce : « Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l’enceinte du marché d’intérêt national. Dans l’étendue du périmètre de référence, il veille à l’application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises…» ; que selon l’article R.761-19, repris par l’article 31 du règlement intérieur du M. I.N de Nice: « Les usagers peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L’intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces sanctions sont : 1° L’avertissement ; 2° L’avertissement comportant une sanction pécuniaire d’un montant égal à l’amende pour contravention de la troisième classe ; 3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d’un montant égal à l’amende pour contravention de la quatrième classe ; 4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ; 5° L’exclusion comportant, s’il y a lieu, retrait du contrat d’occupation. L’avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire. La suspension et l’exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline. » ; qu’aux termes de l’article 30 du règlement intérieur du M. I.N de Nice: « Le gestionnaire du marché a toute autorité pour faire respecter la discipline sur le marché, conformément au présent règlement intérieur. L’intéressé doit être mis à même de présenter sa défense. […]. Ainsi qu’il est dit à l’article R.761-19 du code de commerce, tous les usagers du marché peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux lois et règlements régissant le marché ou au présent règlement.» ; que selon l’article 33 alinéa 1 du règlement intérieur du M. I.N de Nice : « Le conseil [de discipline] est saisi par le gestionnaire du marché….» ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le gestionnaire du M. I.N soit la seule autorité compétente en matière de procédure disciplinaire à l’égard des usagers du M. I.N ; qu’au contraire, les dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus confèrent une compétence concurrente à l’autorité gestionnaire et au préfet, autorité de police spéciale, pour diligenter la procédure disciplinaire à l’égard des usagers du M. I.N ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment du caractère répété des divers manquements reprochés à la société requérante, qui a fait l’objet d’une première procédure disciplinaire en 2007, puis, d’une deuxième procédure disciplinaire en 2009, la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’est pas fondée à se prévaloir des mentions contenues dans la convocation du 26 mai 2009 pour soutenir que le préfet aurait été à l’initiative de la procédure disciplinaire en lieux et place de l’autorité gestionnaire et en méconnaissance du principe d’impartialité qui exige que l’autorité qui prononce les sanctions disciplinaires soit distincte de celle qui est à l’initiative des poursuites ; que le préfet s’est borné à user des prérogatives qui lui sont conférées par les dispositions du code de commerce précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Tout accusé a droit notamment à: être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense… » ; qu’en vertu de l’article 33 alinéa 7 du règlement intérieur du MIN : « Le président du conseil de discipline cite la personne intéressée à comparaître devant ce conseil au moins huit jours avant le jour de la réunion. La citation indique le nom de la personne citée, son domicile, l’emplacement qu’elle occupe sur le marché, les motifs de la poursuite ainsi que le lieu, l’heure, les jour, mois et an de la comparution. » ; qu’en l’espèce, la citation du 26 mai 2009 signifiée le 27 mai 2009 à la SARL AMENAGEMENT SERVICES, à laquelle était jointe une copie du règlement intérieur du M. I.N de Nice, précise que sont reprochés à la société « l’occupation irrégulière et abusive du domaine public », le « non respect des règles de sécurité et de la réglementation des M. I.N de Nice » et le « dépôt irrégulier de déchets » ; que c’est sur le fondement de ces griefs que la décision attaquée a été édictée ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la citation ne précise pas quelles sont les recommandations formulées lors de la procédure disciplinaire engagée en 2007 qui ont été satisfaites, la procédure disciplinaire engagée en 2009 ayant abouti à l’édiction de l’arrêté préfectoral attaqué étant indépendante de celle initiée en 2007 ; que la société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les griefs de la citation qui lui a été adressée le 26 mai 2009 sont imprécis ; que la société requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que l’avis du conseil de discipline se fonde sur un constat d’huissier établi le 22 mai 2009 qui n’a pas été joint à la convocation qui lui a été adressée, aucun texte n’imposant à l’autorité administrative de joindre à la convocation les pièces fondant les griefs retenus ; qu’en vertu de l’article 33 du règlement intérieur du MIN de Nice: « Le dossier de l’espèce soumise au conseil [de discipline] doit être tenu à la disposition des membres du conseil ainsi qu’à celle de la personne citée à comparaître, dans les bureaux de l’administration du marché, au moins sept jours avant la date de comparution. » ; qu’en l’espèce, la citation à comparaître du 26 mai 2009 mentionne : « le dossier relatif à vos infractions est tenu à votre disposition dans les bureaux de la SOMINICE. » ; que si la société requérante soutient s’être heurtée à un refus de communication de son dossier lorsqu’elle s’est présentée le 28 mai 2009 dans les locaux de l’autorité gestionnaire, au motif qu’il n’était pas prêt, la SOMINICE conteste cette affirmation de la société requérante et produit deux attestations établies par ses employés selon lesquelles le gérant de la SARL AMENAGEMENT SERVICES ne s’est pas rendu dans les locaux le 28 mai 2009, mais le 29 mai 2009, et aurait été en mesure de consulter le dossier pendant une heure, entre 14 heures 30 et 15 heures 30 ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’a pas contesté cette affirmation dans les écritures ultérieures qu’elle a déposées ; qu’il résulte en outre du procès-verbal du conseil de discipline du 8 juin 2009 que le « gérant de la SARL AMENAGEMENT SERVICES a pris connaissance le 29 mai 2009 au siège de la SOMINICE » des pièces du dossier ; qu’en tout état de cause, l’existence d’un manquement à l’obligation de mise à disposition du dossier au moins sept jours avant la tenue du conseil de discipline telle que prévue par le règlement intérieur du M. I.N précité n’est pas caractérisée ; que la société requérante ne démontre, ni même n’allègue, que dans le délai de sept jours imparti par le règlement intérieur du M. I.N, elle a sollicité la communication du dossier et que celle-ci lui a été refusée ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du dossier ; que, par ailleurs, il est constant que, tant la citation à comparaître devant le conseil de discipline du 26 mai 2009 signifiée le 27 mai 2009 après que la société requérante en ait refusé la notification en mains propres le 26 mai 2009, que le courrier adressé le 13 juillet 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes après l’avis du conseil discipline du 8 juin 2009 et avant l’édiction de la sanction litigieuse, mentionnent la possibilité de présenter des observations en application de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un délai trop bref lui aurait été laissé pour répondre aux griefs énoncés, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle a été citée à comparaître devant le conseil de discipline du 8 juin 2009 par acte du 27 mai 2009 , soit plus de huit jours avant le jour de la réunion, conformément à l’article 33 du règlement intérieur précité ; que d’ailleurs, la SARL AMENAGEMENT SERVICES a présenté des observations écrites le 29 mai 2009 ; que si l’intéressée ne s’est pas présentée au conseil de discipline, elle y a été régulièrement convoquée ; qu’en outre, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense, sans être contesté, qu’en réponse à sa correspondance du 13 juillet 2009, la société requérante a présenté des observations écrites le 29 juillet 2009, et, sur sa demande, a pu faire valoir des observations orales lors d’un entretien le 9 octobre 2009 ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que le courrier du 13 juillet 2009 «n’organise aucune modalité de consultation du dossier » alors que ni les textes applicables en matière disciplinaire aux usagers du M. I.N, ni les prescriptions de la loi du 12 avril 2000 rappelées ci-dessus ne prévoient une telle obligation et qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, l’intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et sur sa demande, ses observations orales ; que, dans ces conditions, la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que par ailleurs, lorsqu’un acte administratif est édicté en méconnaissance des formalités préalables à son édiction, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un nouvel acte dès lors que celui-ci assure le respect des règles applicables et répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le nouvel acte ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure disciplinaire ayant conduit à son exclusion avec retrait de son contrat d’occupation est irrégulière aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas été répondu à son courrier du 29 mai 2009 dans lequel elle soulignait l’existence d’une procédure pendante devant la juridiction administrative visant à contester la décision initiale du 10 mars 2009, et, d’autre part, qu’en retirant la décision du 10 mars 2009, et en en informant la société requérante la veille du week-end précédant sa convocation devant le conseil de discipline, le préfet aurait « influé sur […] la procédure disciplinaire initiée le 29 mai 2009 » et la société AMENAGEMENT SERVICES aurait disposé d’un délai insuffisant pour préparer sa défense ; que par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ;
Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ; qu’il résulte toutefois de l’article 13 du règlement intérieur du M. I.N de Nice que lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître de l’éventualité d’infliger une sanction disciplinaire à un usager du M. I.N de Nice, il ne dispose d’aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis transmis au préfet, autorité compétente pour édicter les sanctions de suspension ou d’exclusion du MIN ; que, dès lors qu’un tel avis n’a pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de ce qu’il aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme précité ne peut être utilement invoqué ; que toutefois, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’aurait pas statué dans des conditions qui respecteraient le principe général d’impartialité est opérant au regard des règles de droit interne ; qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales du 13 janvier 2006 pris en application du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d’intérêt national, codifié à l’article A.761-19 du code de commerce : le conseil de discipline « comprend deux représentants des opérateurs et usagers désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur. » ; qu’aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du M. I.N de Nice : «Le conseil de discipline […] conformément aux dispositions de […] l’article 6 de l’arrêté du 13 janvier 2006 du ministre chargé du commerce et de l’agriculture : […] est présidé par un représentant du gestionnaire. Sont membres de droit les personnes suivantes : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression et des fraudes, le directeur départemental de l’agriculture, le cas échéant, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers qui sont désignés par le gestionnaire, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. » ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’est pas fondée à invoquer l’exception d’illégalité du règlement intérieur du M. I.N de Nice au regard du principe d’impartialité dès lors que le pouvoir de sanction disciplinaire au sein du M. I.N est aménagé de telle façon que sont assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire et l’impartialité de la procédure ; que les circonstances, d’une part, que les membres de l’administration sont majoritaires au sein du conseil de discipline et, d’autre part, que les représentants des usagers sont désignés par le gestionnaire, ne sont pas de nature à établir la méconnaissance du principe d’impartialité alors notamment que la sanction d’exclusion est édictée non par l’autorité gestionnaire du M. I.N mais par le préfet, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, ses observations orales en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ; qu’au surplus le préfet n’est pas lié par l’avis du conseil de discipline, conformément au principe général selon lequel une autorité administrative n’est jamais tenue de prononcer une sanction, principe auquel les textes applicables en matière de sanction disciplinaire des usagers du M. I.N ne dérogent pas ; que de même, la SARL AMENAGEMENT SERVICES n’est pas fondée à soutenir que la possibilité conférée à l’autorité gestionnaire, cocontractante avec l’usager du M. I.N, de saisir le conseil de discipline de manquements de l’usager du M. I.N, est de nature à méconnaître le principe d’impartialité, dès lors que l’autorité gestionnaire est le mieux à même, en sa qualité de partie cocontractante, de caractériser les manquements contractuels susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; que les circonstances invoquées par la SARL AMENAGEMENTS SERVICES, d’une part, que le procès-verbal de réunion du 8 juin 2009 mentionne « le préfet m’a demandé de reprendre […] la procédure disciplinaire […] en veillant à vous permettre de faire valoir vos observations», et, d’autre part, que le préfet a retiré la 1re sanction édictée le 10 mars 2009 en raison d’un vice de procédure dont elle était entachée ne sont en l’espèce pas révélatrices d’un manquement à l’exigence d’impartialité ; que la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que l’édiction de la sanction par le préfet, qui n’est pas partie au contrat qu’il a pourtant le pouvoir de résilier, méconnaîtrait l’exigence d’impartialité alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’intervention de plusieurs acteurs à différents stades de la procédure disciplinaire constitue une garantie pour l’usager du M. I.N et que les dispositions de l’article R.761-17 du code de commerce prévoient parmi les obligations des usagers du marché celle de «respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire», le préfet étant chargé en vertu de l’article L.761-11 du code de commerce de veiller «à l’application des lois et règlements intéressant le marché» ; que la résiliation de la convention d’occupation du domaine public n’est que la conséquence de la sanction d’exclusion du marché ; que contrairement à ce que soutient la SARL AMENAGEMENTS SERVICES, le préfet ne dispose pas non plus d’un pouvoir de sanction discrétionnaire, dès lors qu’il intervient, après avis du conseil de discipline, saisi par l’autorité gestionnaire ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le domaine public communal soit en cause, alors qu’il est constant que la SOMINICE avait été chargée de la gestion du M. I.N de Nice produits alimentaires ; qu’enfin, la société requérante n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’article 30 du règlement intérieur qui prévoit que « le gestionnaire du marché a toute autorité pour faire respecter la discipline », alors que l’article 31 du même règlement y déroge expressément et prévoit l’intervention de l’autorité préfectorale, chargée de la police du marché, pour les sanctions les plus lourdes, de suspension et d’exclusion ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il est constant que l’avis du conseil de discipline émis le 8 juin 2009 se borne à se référer aux procédures disciplinaires initiées les 18 juin 2007 et 7 janvier 2009 dans le cadre d’un rappel des faits du dossier, mais ne se fonde nullement sur lesdites procédures ; que le moyen tiré de ce que l’avis du conseil de discipline émis le 8 juin 2009 se fonde sur deux procédures disciplinaires antérieures des 18 juin 2007 et 7 janvier 2009 entachées de vices de procédure doit, dès lors être écarté, en tout état de cause, comme manquant en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la convention conclue le 15 mai 2005 entre la SOMINICE et la SARL AMENAGEMENT SERVICES prévoit que l’autorité gestionnaire «assure sa mission dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires concernant les M. I.N et notamment le décret n°68-659 du 10 juillet 1968 et l’arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des MIN » ; qu’en vertu de l’article 15 de cette même convention : « conformément aux dispositions du décret n°68-659 du 10 juillet 1968, des sanctions disciplinaires pourront être prises pour infractions aux règles qui régissent le marché ou aux dispositions de la présente convention. » ; que selon l’article 20 de ladite convention : « la présente convention a été établie en application des dispositions du règlement intérieur du M. I.N de Nice actuellement en vigueur. Le preneur reconnaît en avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire dudit règlement intérieur. L’article 37 du décret n°68-659 du 10 juillet 1968 imposant aux occupants du M. I.N l’obligation de respecter le règlement intérieur, il est précisé que les modifications ou les compléments apportés dans l’G au règlement intérieur du M. I.N de Nice seront d’application immédiate au preneur, nonobstant toute clause contraire de la présente convention. » ; que, dès lors, la SARL AMENAGEMENT SERVICES, partie à ladite convention, n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le règlement intérieur du M. I.N de Nice n’aurait pas été publié pour soutenir que ledit règlement ne lui est pas opposable, alors au surplus qu’il ressort de la convocation adressée le 26 mai 2009 à la société requérante qu’une copie du règlement intérieur était annexée à ladite convocation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la sanction édictée par le préfet manque, en tout état de cause, en fait ; qu’il est constant que par courrier du 13 juillet 2009, soit plus de six mois avant le prononcé de la sanction litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la SARL AMENAGEMENT SERVICES qu’il envisageait de prononcer son exclusion avec retrait du contrat d’occupation en application de l’article 31 du règlement intérieur du M. I.N de Nice produits alimentaires ;
Considérant, en troisième lieu, que la SARL AMENAGEMENT SERVICES qui ne conteste pas avoir permis « la domiciliation dans les lieux concédés de deux autres sociétés, la société Services Transports Entreposage Manutention (S.T.E.M) […] et la société G H […] » se borne à faire valoir que ces deux sociétés exercent les activités pour lesquelles la concession a été accordée ; que toutefois, en vertu de l’article 12 de la convention d’occupation du 15 mai 2005 conclue entre la société requérante et la SOMINICE, alors gestionnaire du M. I.N de Nice : « Le preneur […] ne pourra disposer de tout ou partie des locaux au profit d’un tiers » ; qu’aux termes de l’article 9 du règlement intérieur du M. I.N : « Les usagers autorisés à exercer sur le marché doivent exploiter les lieux qu’ils occupent sous leur responsabilité personnelle et d’une manière permanente. Il leur est interdit de laisser un tiers, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, y effectuer des opérations commerciales. […] Le titulaire d’une autorisation d’occupation à titre exclusif peut toutefois mettre une partie de son emplacement à la disposition d’une société non titulaire de droit d’occupation mais réputée sa filiale au sens de l’article L.233-1 du code de commerce, si le gestionnaire du marché l’y autorise et sous réserve que l’activité de cette filiale soit conforme à la destination de l’emplacement. Dans ce cas, il est obligatoire que les opérations de la société filiale soient faites au nom de celle-ci, bien que le titulaire en soit responsable vis-à-vis du gestionnaire. Toutes les redevances, ainsi que les droits afférents à l’occupation, doivent être acquittées en totalité par le titulaire… » ; que selon l’article L.233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première. » ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES qui a pour activité « aménagements équipements gestion » ne démontre, ni même n’allègue être titulaire de plus de la moitié du capital des sociétés « G H » et S.T.E.M, dont l’objet social est respectivement une activité de H de palettes, cartons et emballages et une activité de transport ; que la seule circonstance que les trois sociétés aient le même gérant n’est pas de nature à établir que les sociétés « G H » et S.T.E.M soient « réputées filiales » de la SARL AMENAGEMENT SERVICES ; qu’au surplus, la société AMENAGEMENT SERVICES ne démontre pas que l’autorité gestionnaire aurait autorisé l’occupation des locaux par les sociétés « G H » et S.T.EM ; que l’absence d’autorisation ne saurait être compensée par la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes et l’autorité gestionnaire aient toléré, même durablement, la présence dans les lieux desdites sociétés ; que dès lors que les sociétés « G H » et S.T.E.M ne peuvent être regardées comme des « filiales » autorisées au sens du règlement intérieur précité, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que les sociétés « G H » et S.T.E.M exerceraient les activités pour lesquelles la concession a été accordée, sous la responsabilité personnelle de l’exploitant des locaux, circonstances qui n’ont à être prises en compte que pour les filiales pour lesquelles la mise à disposition des locaux a été autorisée par l’autorité gestionnaire, conformément à l’article 9 du règlement intérieur précité ; qu’en laissant les sociétés « G H » et S.T.E.M exploiter les locaux mis à sa disposition, la société requérante a donc méconnu les articles 12 de la convention d’occupation du 15 mai 2005 et 9 du règlement intérieur du M. I.N ; que par ailleurs, la société requérante ne conteste pas sérieusement la présence d’un atelier mécanique sur les lieux concédés ; qu’en soutenant qu’elle «a procédé de longue date à l’évacuation de toute réserve d’huile ou autres produits incriminés », elle admet implicitement mais nécessairement les faits ; que les constats d’huissier établis à la demande de la SARL AMENAGEMENT SERVICES les 3 avril 2009, 17 mars 2010 et 23 juillet 2010 ainsi que les attestations émanant de ses employés et une attestation de sa compagnie d’assurances du 20 juillet 2010 ne suffisent pas à établir qu’elle avait mis fin à de tels agissements à la date de la décision attaquée alors que la SOMINICE se prévaut de son côté, d’une part, d’un procès-verbal d’huissier établi le 22 mai 2009 qui relève notamment « la présence d’un bidon sous le carter du véhicule, rempli d’une laitance noirâtre m’étant indiquée comme du liquide de refroidissement par l’un des employés sortant du bâtiment de la S.T.E.M » et la présence de« semi-remorque reposant sur vérin et sur plots», et, d’autre part, d’un courrier de la compagnie d’assurances Gan du 28 mai 2010 informant l’autorité gestionnaire de la suspension des garanties concernant le bâtiment exploité par la SARL AMENAGEMENT SERVICES au motif que lors d’une visite du 27 mai 2010, avait notamment été relevée la présence d’un « container de 1000 litres de gazole sous le stockage des palettes» ; que les diverses factures d’approvisionnement en gazole et d’entretien des camions effectués à l’extérieur du M. I.N ne permettent pas d’exclure qu’une partie de l’entretien et de l’approvisionnement en gasoil était effectué à l’intérieur du M. I.N ; que la société requérante n’est dès lors pas davantage fondée à contester la décision attaquée en tant qu’elle se fonde sur « la présence d’un atelier mécanique…» ; que par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle serait seulement liée à la société fournissant les produits de marque « Imper », de nature bitumineuse, par une « convention d’entreposage » et non par une convention de sous-location ; qu’en effet la société requérante ne conteste pas qu’elle a entreposé des produits de nature bitumineuse de la marque « Imper » au sein des locaux concédés ; que si elle soutient que ces faits auraient cessé depuis le 30 juin 2010, une telle circonstance, à la supposer établie, postérieure à l’édiction de l’arrêté du 18 février 2010, demeure sans incidence sur la légalité de l’acte qui s’apprécie à la date de son édiction ; que c’est donc à bon droit que la décision attaquée se fonde sur « le stockage de produits dangereux », en méconnaissance, d’une part, de l’article 12 de la convention d’occupation du 15 mai 2005 et de l’article 9 du règlement intérieur du M. I.N de Nice selon lequel le preneur « ne pourra disposer des locaux au profit d’un tiers », « il s’engage à utiliser les emplacements pour ses propres besoins, à l’exclusion de toute utilisation par d’autres usagers ou par lui-même pour le compte d’autres usagers », et, d’autre part, des prescriptions édictées par l’article 15 du règlement intérieur en matière de sécurité, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrepôt utilisé par la SARL AMENAGEMENT SERVICES se trouve à proximité du bâtiment viande du MIN de Nice ; que, pour toutes ces raisons, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; que les divers manquements de la SARL AMENAGEMENT SERVICES étant établis, cette dernière ne peut dès lors utilement se prévaloir d’un courrier du bureau Veritas du 27 juillet 2009 attestant que les installations électriques de la société STEM ne présentent pas de risque d’incendie, du « certificat de conformité » de l’installation des extincteurs de la société STEM délivré par la société Aspac le 12 juin 2009, d’un courrier du 15 juin 2010, au demeurant postérieur à la décision attaquée, faisant état d’un « certificat de conformité Q 4 » « en cours de validation » concernant le « parc extincteur » équipant l’établissement situé XXX, d’une attestation de l’assureur de la société du 20 juillet 2010 acceptant de la garantir en multi-risque, ou encore de l’absence d’infraction relevée par l’inspection du travail lors de ses contrôles ou du prétendu stationnement régulier de ses camions, ainsi que d’un procès-verbal d’huissier du 23 juillet 2010, également postérieur à la décision attaquée, constatant que les palettes sont correctement stockées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la SARL AMENAGEMENTS SERVICES ne conteste pas avoir mis à disposition des sociétés STEM et « G H » les locaux concédés, et n’établit pas que ces sociétés soient des « filiales autorisées » au sens de l’article 9 du règlement intérieur du M. I.N ; qu’elle ne conteste pas non plus sérieusement le stockage de produits de nature bitumineuse ainsi que la présence d’un atelier mécanique dans les locaux concédés ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que ces faits perdurent depuis plusieurs années ; que la SARL AMENAGEMENT SERVICES, bénéficiaire d’une convention d’occupation signée le 15 mai 2005, avait en effet déjà été convoquée devant le conseil de discipline le 18 juin 2007, lequel avait émis l’avis de la mettre en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles ; qu’une procédure disciplinaire a de nouveau été engagée dans le courant de l’année 2009 ; que, dans les circonstances de l’espèce, les manquements reprochés à la société requérante étaient ainsi d’une gravité suffisante pour justifier que la sanction la plus élevée lui soit appliquée ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés, d’une part des conséquences de l’exécution de la décision attaquée sur la situation économique de la société requérante et sur l’emploi, et, d’autre part, de ce qu’un délai insuffisant pour l’exécution de la décision attaquée aurait été accordé à la société, qui ne constituent pas des moyens de légalité, ne peuvent être utilement invoqués par la SARL AMENAGEMENT SERVICES au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 février 2010 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2010 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SARL AMENAGEMENTS SERVICES et de la SOMINICE ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2009 est annulé.
Article 2: Le surplus de la requête n°0901448 est rejeté.
Article 3: Les requêtes n°s 0902851 et 1001382 sont rejetées.
Article 4: Les conclusions de la SOMINICE formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AMENAGEMENT SERVICES, à la société Services Transports Entreposage Manutention (S.T.E.M.), à la société « G H », au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et à la SOMINICE.
Copie pour information en sera adressée à la CUNCA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Faÿ, premier conseiller,
Mme A, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
I. A A.Poujade
Le greffier,
J. Roussel
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
- Décret n°68-659 du 10 juillet 1968
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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