Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 8 avr. 2022, n° 20/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2019, N° 19/2801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/02921 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVDZ
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GEMFOS
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent SAUTEREL
- CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2801.
APPELANTE
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GEMFOS, demeurant Mole Graveleau – Centre Tertiaire Darse 2 – 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL ASL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme X Y, Z A, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C, employé en qualité de docker professionnel par l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer dite Gemfos, a été victime le 24 juin 2010, alors qu’il était mis à disposition de la société Seayard, d’un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 25 mai 2010, établi par un médecin généraliste, mentionne des douleurs cervicales post traumatiques et de la région dorsale ainsi qu’une lombalgie et prescrit un arrêt de travail.
La caisse a fixé la date de la consolidation au 9 novembre 2010.
Après rejet le 15 mai 2012, par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer a saisi le 25 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 15 mai 2019 (RG 19/02801), le tribunal de grande instance de Marseille a:
*déclaré recevable en la forme le recours formé par le groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer,
* débouté l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à accident du travail dont a été victime le 24 mai 20210 son salarié M. B C,
* rejeté la demande d’expertise,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 15 mai 2012,
* dit n’y avoir lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer aux dépens.
L’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation le 8 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 20 février 2020 sur requête de l’appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 15 février 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer demande à la cour après avoir infirmé le jugement entrepris, à titre principal de:
* dire que la présomption d’imputabilité ne saurait trouver application en l’espèce,
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement au sinistre en cause,
* lui déclarer inopposable l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies au titre du sinistre en cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 15 février 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de rejeter la demande d’expertise et de déclarer opposable à l’employeur les conséquences de l’accident du travail du 24 mai 2010.
MOTIFS
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
L’appelante soutient d’une part que la preuve de la continuité des symptômes et soins n’est pas établie, faute pour la caisse de verser aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation, l’article D.253-44 du code de la sécurité sociale relatif au délai de conservation des données n’imposant nullement une destruction systématique d’autant plus si la caisse a connaissance d’un recours de l’employeur alors qu’elle est débitrice d’une obligation de justifier ses décisions à l’égard des employeurs.
Elle en tire la conséquence que la caisse se devait de conserver les éléments durant le délai de réclamation des cotisations alors que la commission de recours amiable avait été saisie le 26 mars 2012.
Elle soutient d’autre part que l’état de santé du salarié a été consolidé sans que le médecin conseil ne retienne de séquelles, alors qu’il y a eu 169 jours d’arrêt de travail pris en charge et conteste la relation de causalité entre l’ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié et l’accident du travail en sollicitant une expertise médicale, motif pris que seules les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’eu égard à la durée des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié il apparaît nécessaire de vérifier cette relation de causalité avec l’accident initial.
La caisse lui oppose la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail en soutenant qu’elle ne peut être détruite que par la preuve qu’ils ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’il existe une discontinuité dans les soins et arrêts de travail.
Elle expose qu’elle n’était plus en possession lors du recours du 02 octobre 2017 de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et soins relatifs à cet accident du travail et souligne que l’article D.253-44 du code de la sécurité sociale stipule que le délai de conservation des pièces justificatives papier est de six mois après le délai de prescription visé à l’article L.431-2 et qu’elle a cessé de les verser au salarié le 9 novembre 2010.
Elle en tire la conséquence qu’elle n’avait plus d’obligation de conservation des certificats médicaux après le 09 mai 2013 et que si à cette date l’employeur avait exercé des recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale il lui avait fait connaître par courrier en date du 08 septembre 2015 qu’il entendait se désister, que lorsque le tribunal a, à nouveau été saisi du recours, elle n’était plus en possession des divers certificats médicaux permettant de démontrer la continuité des symptômes et soins en rapport avec l’accident du travail.
Elle soutient en outre que l’absence de production des certificats de prolongation ne rend pas inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail de l’assuré, qu’elle justifie avoir indemnisés depuis le 25 mai 2010 jusqu’au 09 novembre.
Elle considère qu’elle n’a à démontrer ni la continuité des soins et symptômes jusqu’à la date de la consolidation, ni le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant donné lieu aux arrêts litigieux et qu’il incombe à l’employeur, qui entend contester la durée des arrêts de travail pris en charge, de ramener la preuve que ces lésions ne sont pas imputables à la pathologie initialement reconnue, l’expertise sollicitée n’étant pas justifiée.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 24 mai 2010, le salarié qui se trouvait à bord d’un navire, en montant la coupée du navire, a glissé et est tombé avec une barre de saisissage.
Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2010.
Il n’est pas contesté que la caisse a fixé la date de consolidation au 9 novembre 2010 et que son médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables.
Il résulte par ailleurs de la copie écran du logiciel Orphée que la caisse a été ensuite destinataire de certificats médicaux de prolongation jusqu’au 9 novembre 2010 et elle justifie avoir versé des indemnités journalières jusqu’à cette date.
Ainsi, il n’est pas contesté que la caisse a versé des indemnités journalières au salarié à compter de la date de son accident du travail jusqu’à la date de consolidation retenue par son médecin conseil, ce qui rend applicable la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits pendant l’ensemble de cette période.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire ce qu’il ne fait pas.
L’argument tiré de ce que la caisse aurait dû conserver au-delà du délai prescrit par l’article D.253-44 du code de la sécurité sociale les certificats médicaux de prolongation est inopérant, dés lors qu’il est établi en l’espèce qu’il y a eu continuité dans le versement des indemnités journalières liées aux arrêts de travail prescrits à compter du jour de l’accident du travail (cette prescription d’arrêt de travail résultant du certificat médical initial versé aux débats) jusqu’à la date de consolidation non contestée.
L’employeur ne peut utilement reprocher à la caisse de ne pas justifier du motif médical par la production des certificats médicaux de prolongation, dont il ne conteste pas l’existence et a nécessairement été destinataire, alors qu’il a fait présentement preuve d’un manque de diligences caractérisé, en se désistant le 8 septembre 2015, certes uniquement de l’instance, engagée le 25 juin 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les premiers juges ayant relevé que le jugement de désistement était en date du 24 septembre 2015, la demande de rétablissement au rôle n’ayant été reçue que le 4 octobre 2017.
De plus, les premiers juges ont relevé avec pertinence que les lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial sont compatibles avec les circonstances de la survenance de l’accident du travail.
En l’absence de différend médical étayé, cette situation étant imputable exclusivement à l’appelante, il n’y a pas lieu à expertise médicale, étant rappelé que par application de l’article 146 du code de procédure civile en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont débouté l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, eu égard à la demande de la caisse, la cour lui déclare opposable les conséquences de l’accident du travail du 24 mai 2010.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Déboute l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer de l’ensemble de ses demandes,
- Dit opposable à l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer les conséquences de l’accident du travail du 24 mai 2010 survenu à M. B C,
- Condamne l’association groupement des employeurs de manutention de Fos sur Mer aux dépens d’appel.
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