Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 4
La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 101 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
[…] Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Juillet 2021 – Commission Nationale d'Inscription et de D i s c i p l i n e d e s A d m i n i s t r a t e u r s J u d i c i a i r e s e t d e s M a n d a t a i r e s J u d i c i a i r e s – R G n ° CNIDAJMJ/AL/2021-24/MJ […] Aux termes de l'article R. 814-62 du code de commerce, la CNID ne peut refuser l'inscription d'une société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, […]