Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/18768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18768 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESCF
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Juillet 2021 – Commission Nationale d’Inscription et de D i s c i p l i n e d e s A d m i n i s t r a t e u r s J u d i c i a i r e s e t d e s M a n d a t a i r e s J u d i c i a i r e s – R G n ° CNIDAJMJ/AL/2021-24/MJ
DEMANDEUR AU RECOURS
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté et assisté de Me Matthieu BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
DÉFENDERESSE AU RECOURS
S.A.S. CEDIGEP, représentée par son associé unique, Monsieur Y X, en qualité de mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité au-dit siège social,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ROCHELLE sous le numéro 901 156 661,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame F-G H-I, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame A B-C, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B-C dans le respect des conditions prévues à l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H-I, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par deux décisions du 1er juillet 2021, la Commission nationale d’inscription et de discipline des a d m i n i s t r a t e u r s j u d i c i a i r e s e t d e s m a n d a t a i r e s j u d i c i a i r e s ( ' l a C N I D ' ) a i n s c r i t M. Y X et la SASU Cedigep, dont il est l’unique associé, sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2021, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ('CNAJMJ') a formé un recours à l’encontre de cette décision concernant la société Cedigep.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022 et déposées à l’audience, le président du CNAJMJ demande à la cour de le déclarer recevable en son recours, d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d’inscription de la société Cedigep sur la liste nationale des mandataires judiciaires, de rejeter toutes les demandes de la société Cedigep et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 et déposées à l’audience, la société Cedigep demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité du recours pour acquiescement sans réserve à la décision déférée, de débouter le président du CNAJMJ de son recours et de confirmer la décision prononcée le 1er juillet 2021,
- à titre subsidiaire, de débouter le président du CNAJMJ de son recours et de confirmer la décision prononcée le 1er juillet 2021,
- en tout cas, de déclarer abusif le recours effectué par le président du CNAJMJ et de le condamner à lui régler diverses sommes en réparation des différents préjudices subis et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public, dans un avis notifié par RPVA le 18 janvier 2022, demande à la cour d’infirmer la décision et de refuser d’inscrire M. X sur la liste des mandataires judiciaires.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité du recours :
La société Cedigep soutient que le président du CNAJMJ a acquiescé à la décision de la CNID, cet acquiescement résultant de sa lettre du 23 septembre 2021, formulée sans réserve quant à l’exercice d’un recours et qui félicite M. X de son inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires et lui communique des identifiants d’accès à des sites du CNAJMJ, et de l’appel à cotisations calculées prorata temporis qu’il a adressé, 14 octobre 2021, à la société Cedigep après la notification de la décision attaquée intervenue le 6 octobre 2021.
En réplique, elle soutient que la CNID a bien rendu une décision juridictionnelle, que l’article 409 du code de procédure civile ne fait pas référence à la notion de partie, que le président du CNAJMJ est bien soumis à la décision de la CNID et qu’il est bien une partie à l’instance devant la CNID.
Le président du CNAJMJ prétend que les dispositions relatives à l’acquiescement ne sont pas applicables en l’espèce aux motifs qu’elles ne peuvent concerner qu’une décision juridictionnelle, ce que ne sont pas les décisions de la CNID, et que l’acquiescement ne peut provenir que d’une partie au jugement, ce qu’il n’est pas. Il fait en outre valoir qu’aucun des deux courriers invoqués n’exprime une acceptation de la décision ou son exécution sans réserve ni une renonciation explicite ou implicite à la contester.
A supposer que la décision d’inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires revête un caractère juridictionnel et que le président du CNAJMJ, dont l’avis simple doit être recueilli avant que la CNID ne statue sur la demande d’inscription et qui peut exercer un recours contre la décision de la CNID, ait la qualité de partie, les deux lettres adressées à M. X et à la société Cedigep ne valent pas acquiescement à la décision frappée de recours dès lors qu’elles n’expriment pas une volonté non équivoque. En effet, la lettre du 23 septembre 2021 relève d’un envoi de nature purement administrative et ne comprend aucune formule exprimant une renonciation à former un recours alors que la décision n’avait pas encore été notifiée, et l’appel à cotisations, fait après notification de la décision, est la mise en oeuvre nécessaire de l’inscription sur la liste qui n’exprime pas, à défaut de tout autre élément, une volonté non équivoque de ne pas former de recours.
Il s’ensuit que le recours est recevable.
Sur le fond :
Le président du CNAJMJ soutient que la CNID dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la candidature d’une société, qu’en l’espèce la société Cedigep ne remplit pas les conditions pour être inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’exercice par M. X d’une collaboration pendant cinq ans dans une étude de mandataire judiciaire, que les moyens matériels et humains sont insuffisants – M. X et sa société partageant des locaux avec une société d’avocats, ce qui porte atteinte au principe d’indépendance, et M. X n’ayant embauché qu’une personne en apprentissage présente à temps partiel – que l’activité projetée est faible, n’étant justifié d’aucune perspective de désignation alors que le besoin n’est pas existant pour la juridiction et dans le contexte actuel.
La SASU Cedigep réplique que M. X remplit les conditions de durée d’exercice des fonctions de collaborateur de mandataire judiciaire faisant notamment valoir que la CNID l’a dispensé le 9 janvier 2017 de l’examen d’accès au stage en raison de son expérience passée d’une durée minimale de cinq ans et qu’il a ensuite exercé en qualité de stagiaire jusqu’à la rupture conventionnelle du contrat à durée déterminée le 30 avril 2019, que ses statuts sont conformes à la loi et que la CNID n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser l’inscription d’une société, que la réserve exprimée par le ministère public quant à la présence de trois autres mandataires judiciaires à La Rochelle est inopérante, que ses locaux professionnels pris en sous-location sont nettement séparés de ceux d’une société d’avocats voisine et qu’une telle sous-location n’est pas de nature à porter atteinte à son indépendance, qu’il dispose de moyens humains suffisants s’agissant d’une activité nouvelle.
Aux termes de l’article R. 814-62 du code de commerce, la CNID ne peut refuser l’inscription d’une société que si la société ne satisfait pas aux conditions d’exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l’article L. 811-7 ou à l’article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d’exercice, à l’article L. 811-7-1-A ou à l’article L. 812-5-1-A et à l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990.
Ces conditions d’exercice de la profession sont définies aux articles L. 812-4 et suivants du code de commerce parmi lesquelles ne figurent pas de conditions relatives aux moyens matériels et humains dont dispose la société demandant son inscription, aux perspectives de développement de l’activité, aux supposés besoins des juridictions locales.
Il s’ensuit que les moyens soulevés par le président du CNAJMJ tirés d’une insuffisance de moyens matériels et humains, d’une activité projetée faible, de l’absence de justification de perspective de désignation, d’un besoin inexistant pour les juridictions de La Rochelle sont inopérants pour voir réformer la décision de la CNID et rejeter la demande d’inscription de la société Cedigep.
Ensuite, M. X est, par décision de la CNID du 1er juillet 2021 confirmée par arrêt séparé de ce jour, inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
Enfin, il n’est pas soutenu que les statuts de la société Cedigep ne sont pas conformes à la loi.
Il résulte de toute ce qui précède que, M. X étant inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires et aucun élément produit aux débats n’étant de nature à établir que la société Cedigep ne satisfait pas aux conditions d’exercice de la profession, aucun refus d’inscription ne peut être opposé à la société Cedigep.
C’est par conséquent à bon droit que la CNID a inscrit la société Cedigep sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
Le recours du président du CNAJMJ est dès lors rejeté.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société Cedigep soutient que le président du CNAJMJ a commis des fautes en exécutant sans réserve la décision de la CNID puis en exerçant un recours qu’il savait suspensif, en remettant en cause l’expérience de M. X, alors que la CNID l’avait dispensé de l’examen d’accès au stage, en exerçant un recours en ne le fondant sur aucune violation des règles de droit autorisant l’inscription sur la liste, en faisant preuve de protectionnisme de la profession qui n’est pas conforme à la loi du 6 août 2015. Elle prétend avoir subi des préjudices économiques et un préjudice moral.
Le président du CNAJMJ réplique que son recours est légitime, fondé et dénué de malice, de mauvaise foi ou de dol et qu’aucun des préjudices n’est justifié.
La société Cedigep fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. Elle exerce une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du président du CNAJMJ qui n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision de la CNID. Il en résulte que ses demandes ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable le recours formé par le président du CNAJMJ ;
Rejette le recours formé par le président du CNAJMJ et confirme en conséquence la décision de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la société Cedigep;
Déboute le président du CNAJMJ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le président du CNAJMJ à payer à la société Cedigep la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le président du CNAJMJ aux dépens.
La greffière, La Présidente,
D E F-G H-I
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