Article R822-5 du Code de commerce
Article D822-4
Article R822-6
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Versailles, 12 mai 2015, n° 13VE03853Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce : « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, […] sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 822-5 du même code : « Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : (…) / 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, […] sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice. » Aux termes de l'article R. 822-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, […]

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[…] enjoint à M. [S] [P] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R. 822-5 alinéa 2 -du code de commerce ; dit que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 622-5 du code de commerce ;

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