Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 822-22, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.
II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 822-19 du code de commerce : « Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ». […] O R D O N N E :
[…] D'une part, aux termes de l'article R 822-6 code de commerce dans sa version applicable au litige : « Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, […] réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé. » Aux termes de l'article A. 822-19 de ce code, dans sa version alors applicable au litige « L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, […]