Article R822-19 du Code de commerce
Article R822-18Article R822-20
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2300865

[…] 2. Aux termes de l'article R. 822-19 du code de commerce : « Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ». […] O R D O N N E :

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[…] D'une part, aux termes de l'article R 822-6 code de commerce dans sa version applicable au litige : « Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, […] réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé. » Aux termes de l'article A. 822-19 de ce code, dans sa version alors applicable au litige « L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, […]

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