Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2405793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024, le 9 mai 2025 et le 15 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’a pas admis à la session 2023 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié son ajournement à la session 2023 de cet examen ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une nouvelle convocation du jury afin de l’entendre une nouvelle fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du jury et le procès-verbal ne sont pas réguliers car ils ne comportent pas la mention du nom, du prénom et de la qualité ni la signature de leurs auteurs en méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le ministère de la justice n’apporte pas la preuve que la composition du jury était régulière, et que les membres du jury ont été régulièrement nommés conformément aux articles A. 822-8 et A. 822-8-1 du code de commerce ;
- les modalités d’examen n’ont pas été respectées dès lors que le sujet qui lui a été distribué comportait une erreur dont il n’a pu informer le jury qu’une fois sa présentation achevée ;
- les décisions attaquées sont contraires au principe d’égalité de traitement dès lors que le sujet qui lui a été soumis comportait une erreur et que son ajournement lui a été appris de manière orale avant l’annonce des délibérations.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la compagnie nationale des commissaires aux comptes est l’auteur de la décision attaquée et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les modalités d’accès à la profession de commissaire aux comptes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Robert pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… s’est présenté aux épreuves écrites d’admissibilité du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) de la session 2021. Il a obtenu lors de celle-ci le bénéfice de son admissibilité ainsi qu’un report d’admission pour un premier passage des épreuves orales d’admission en 2022. Par une lettre du 6 janvier 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice l’a informé du fait qu’il n’était pas admis au CAFCAC pour la session 2022 mais qu’il conservait le bénéfice de son admissibilité pour la session 2023. M. C… s’est présenté aux épreuves orales d’admission pour la session 2023. Par une délibération du 5 décembre 2023, le jury ne l’a pas admis, ce dont il a été informé par une lettre du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 janvier 2024. Il a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par la présidente du jury le 12 janvier suivant. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’a pas admis à la session 2023 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ainsi que la décision du 12 janvier 2024 rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R 822-6 code de commerce dans sa version applicable au litige : « Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l’article L. 822-1, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d’avoir subi avec succès une épreuve d’aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l’exercice du contrôle légal des comptes en France.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats sont admis à se présenter à l’épreuve d’aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l’intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d’inscription à l’épreuve d’aptitude.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l’Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d’obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé. » Aux termes de l’article A. 822-19 de ce code, dans sa version alors applicable au litige « L’épreuve d’aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. / L’organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ».
3. D’autre part, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause
4. Il ressort des pièces du dossier que le sujet de l’épreuve orale qui s’est déroulée le 4 décembre 2023 tiré par M. C… posait comme question : « dans les comptes annuels de la société française A, le traitement comptable de la « contribution à fonds perdus » retenu est-il approprié ? ». Il ressort de l’énoncé du sujet que celui-ci mentionnait deux sociétés de droit suisse, les sociétés A et B, ainsi qu’une société français M. A… outre, s’agissant d’une épreuve passée dans le cadre d’un examen portant sur le certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes français, seule une question portant sur la comptabilité en droit français pouvait être posée sauf à ce qu’elle ne porte pas sur le programme de l’examen. Aussi, cette question, telle qu’elle était formulée, en se référant à « la société française A » était entachée d’une erreur matérielle. Par ailleurs, il ressort du courrier du 12 janvier 2024 par lequel la présidente du jury a rejeté le recours gracieux de l’intéressé qu’il se réfère à la question telle qu’elle figurait en effet sur le sujet proposé « au candidat », ce dont il se déduit que seul M. C… a traité ce sujet. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’erreur matérielle dont était entaché le sujet traité par M. C… est susceptible d’avoir occasionné, en l’espèce, une rupture d’égalité avec les autres candidats. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle ne l’a pas admis à la session 2023 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et de la décision du 12 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le garde des sceaux, ministre de la justice réunisse le jury de l’examen du CAFCAC pour qu’il procède au réexamen de la situation de M. C…, après l’avoir reconvoqué à l’épreuve orale de cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 décembre 2023 est annulée en tant seulement qu’elle n’a pas admis M. C… à la session 2023 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Article 2 : La décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du jury a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a notifié à M. C… son ajournement à la session 2023 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice de réunir le jury de l’examen du CAFCAC pour qu’il procède au réexamen de la situation de M. C…, après l’avoir reconvoqué à l’épreuve orale de cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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