Article R823-4 du Code de commerce
Article R823-3Article R823-5
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions12

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 10 novembre 2011, n° 11/02367

[…] l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes” ; que le droit d'accès aux documents des commissaires aux comptes résulte des dispositions de l'article L.823-14 du Code du Commerce qui dispose que “Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité . Toutefois, […] à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice “; que les modalités d'obtention de cette autorisation de justice sont fixées par l'article R.823-4 du Code de Commerce ; […] lesquels disposent de la majorité au conseil (4/7) ;

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[…] 4. Désigner un expert judiciaire aux fins d'expertise financière. […] Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce.

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[…] SAS FJMN [Adresse 4] [Localité 1] […] Aussi, la demanderesse – la société [L] [O] [V] – a été contrainte de saisir nous saisir afin de solliciter la désignation judiciaire des commissaires aux comptes de la Société, dont elle est actionnaire à 50 %, conformément aux articles L.223-35, L.821-47 (anc. 823-4) et D.821-174 (anc. R.823-3) du code de commerce.

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