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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juil. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
RG n° : 2025R00039
DEMANDEUR
SASU [L] [O] [V] [Adresse 1] comparant par Me Rachid NASRI [Adresse 2] et par Me ANAIS BENFEDDA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS FJMN [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Catherine BRAUN [Adresse 5] et par Me Frédéric MASQUELIER [Adresse 6]
SARL [Adresse 7] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
[L] EXPLOITATIONS (ci-après « [L] ») est un groupe français créé par M. [J] [D], exploitant depuis près de 30 ans des résidences seniors et des maisons de retraite médicalisées (EHPAD). À l’aide de 3 500 collaborateurs, il gère à ce jour plus de 65 établissements.
FJMN (venant aux droits et obligations de [Localité 2]) est un groupe français gestionnaire d’EHPAD créé il y a 20 ans par M. [F] [S].
Les groupes [L] et FJMN codétiennent ensemble 10 sociétés spécialisées dans l’exploitation et la gestion d’EHPAD, dont la [Etablissement 1] [Adresse 8]).
Les groupes [L] et FJMN se sont associés en 2016 dans une joint-venture détenant 10 sociétés d’EHPAD, dont la [Etablissement 2] [Adresse 8] (ou ci-après la « Société »).
Depuis 5 ans, les groupes [L] et FJMN sont en contentieux ouvert en raison du refus de FJMN d’exécuter ses engagements contractuels, et singulièrement celui de céder ses titres par suite de l’exercice légitime et régulier d’une promesse de vente par le groupe [L].
Alors que la cession forcée de ses titres a judiciairement été ordonnée par arrêt de la Cour d’appel de Paris le 30 août 2024, la société FJMN a paralysé les opérations d’expertise sur la fixation du prix de cession qui doit lui revenir, et se maintient en conséquence à l’actionnariat de la Société.
La Société se retrouve ainsi dans une situation de blocage causée par l’obstruction systématique de la société FJMN, les comptes sociaux ne sont plus approuvés et il n’a pu être statué sur la nomination de ses commissaires aux comptes.
Aussi, la demanderesse – la société [L] [O] [V] – a été contrainte de saisir nous saisir afin de solliciter la désignation judiciaire des commissaires aux comptes de la Société, dont elle est actionnaire à 50 %, conformément aux articles L.223-35, L.821-47 (anc. 823-4) et D.821-174 (anc. R.823-3) du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SAS [L] [V] [O] a assigné respectivement la SAS FJMN et la SARL [Adresse 8] en référé devant nous.
Après plusieurs renvois, par conclusions n° 1 régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, [L] [V] [O] nous demande de :
« Vu les articles 4, 63, 70 et 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.821-47 (anc. 823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L.223-35 et D. 221-5 du code de commerce
* SE DÉCLARER compétent,
* JUGER la société [L] [O] [V] recevable et bien fondée.
En conséquence :
* DESIGNER les sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA commissaires aux comptes de la Société [Adresse 9] [Adresse 10].
Et sur les demandes reconventionnelles de la société FJMN :
* JUGER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de la société FJMN aux fins de communication de pièces et d’expertise judiciaire; Subsidiairement, l’en DÉBOUTER.
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société FJMN et tout autre concluant de l’ensemble de ses prétentions, demandes et fins contraires ;
* CONDAMNER la société FJMN à verser à la société [L] [O] [V] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
À l’appui de ses demandes, la société [L] [V] [O] explique qu’en application des dispositions de l’article L. 8 121–47 du code de commerce et de l’article D. 821-174 de ce même code, que nous sommes expressément compétents pour désigner un commissaire aux comptes dans le cas où l’assemblée générale de la Société ne serait pas prononcée sur une telle désignation et que cette désignation par le juge des référés ne peut souffrir d’aucune contestation sérieuse.
Ainsi la société [L] [V] [O] nous demande la désignation des sociétés Fiduciaire, Audit et Conseil et KPMG SA en qualité de commissaires aux comptes de la société [Adresse 8].
Elle fait valoir au surplus qu’elle dispose de la qualité d’associé représentant 50 % du capital et que le représentant légal de la Société concernée a été dûment appelé à la procédure.
En réponse, la société FJMN, par conclusions en réplique et récapitulatives régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, nous demande de :
« Vu l’article L. 821-47 du code de commerce,
* Déclarer irrecevable la demande formulée par [L] [O] [V] tendant à la désignation d’un commissaire aux comptes au sein des sociétés communes, pour les motifs suivants :
* Non-respect de la procédure légale prévue à l’article L. 821-47 du code de commerce, en raison de l’absence d’appel du représentant légal des sociétés concernées, ce qui constitue une violation des principes du contradictoire ;
* Rejeter, en l’état, la demande formulée par [L] [O] [V] tendant à la désignation d’un commissaire aux comptes choisi par elle au sein des sociétés communes et subsidiairement s’il était fait droit à la demande ;
* Désigner deux commissaires aux comptes indépendants et impartiaux ;
* Condamner la société [L] APLUS [V] à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Ainsi, la société FJMN, dans ses conclusions et à notre audience, explique contester la demande principale, formule plusieurs demandes reconventionnelles et demande notamment de déclarer irrecevable la demande formée par la société [L] [O] [V] tendant à la désignation d’un commissaire aux comptes au sein des sociétés, à constater que les comptes sociaux des filiales communes sont actuellement inexacts, voire gravement erronés, en raison des pratiques illicites « dénoncées », ordonner la suspension de toute désignation de commissaire aux comptes tant que les faits dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une expertise
indépendante et contradictoire sur les flux financiers liés aux RFA, les acquisitions d’EPI durant la crise sanitaire, et la suppression du Comité de Direction.
La société FJMN met aussi en cause la probité et l’indépendance de la société Fiduciaire Audit et Conseil pour sa désignation en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société, excipant des liens d’intérêts étroits avec la société [L] [V] [O] et des « malversations » qui auraient été couverts par la société Fiduciaire Audit et Conseil.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 10 juillet 2025, nous motivons ainsi notre décision :
Sur la compétence et la recevabilité de la demande principale
Compétence du juge des référés
L’article L.821-47 du code de commerce dispose que « Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dûment appelé ».
L’article D.821-174 du même code précise que « Dans les cas prévus par l’article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé »
La compétence du juge des référés est donc expressément prévue par les textes, elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et nous retiendrons notre compétence.
Recevabilité de l’action
La société [L] [O] [V] justifie de sa qualité d’associé détenant 50 % du capital de la société [Adresse 9] [Adresse 10]. Elle a donc qualité pour agir sur le fondement de l’article L.821-47 du code de commerce. Le représentant légal de la société concernée a été dûment appelé à la procédure, les conditions de forme étant respectées.
Bien-fondé de la demande
La société SARL RÉSIDENCE [Adresse 10] est tenue de désigner un commissaire comptes en application de l’article L.227-9-1 du code de commerce, soit en raison du dépassement de seuils légaux, soit sur demande d’associés représentant au moins le tiers du capital. L’Assemblée Générale n’ayant pu procéder aux nominations en raison du blocage entre associés, la désignation judiciaire s’impose pour permettre à la Société de se conformer à ses obligations légales.
Le défaut de désignation du Commissaire Aux Comptes est sanctionné pénalement par l’article L 821-6 du code de commerce et entache la régularité des délibérations.
Par ailleurs, contrairement aux allégations sur la probité et l’indépendance de la société Fiduciaire Audit et Conseil excipées par la société FJMN lors de notre audience, il sera rappelé que le commissariat aux comptes est une profession réglementée. Par ailleurs,
la société FJMN est en défaut d’apporter le moindre commencement de preuve sur ses allégations, utilisant ainsi des manœuvres déloyales dans son argumentation, visant à discréditer la société Fiduciaire Audit et Conseil afin d’éviter sa nomination par notre juridiction.
En conséquence :
* Nous désignerons les sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA commissaire Aux comptes de la Société [Adresse 8].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire valoir ses droits, la société [L] [V] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sas charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons la société FJMN à payer à la société [L] [V] [O] la somme de 7 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Désignons les sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA Commissaires Aux Comptes de la SARL [Adresse 8] ;
* Condamnons la SAS FJMN à payer à la SAS [L] [V] [O] la somme de 7 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS FJMN aux dépens ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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