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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 juin 2025, n° 2025000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
REFERE
ORDONNANCE DU 30/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur:
* La société [Localité 1], société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 819 166 133, prise en la personne de son Président, la société BidCo Emera (852 683 598 RCS Cannes), elle-même représentée par son président, la société NewCo Emera (879 579 852 RCS Paris), elle-même représentée par son Président, M. [J] [X],
Ayant pour Avocats la SELARL NASRI AVOCATS et la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau d’ANGERS et de PARIS
Ayant pour Avocat postulant Maître RAHI Anis, avocat au barreau de POITIERS
Défendeurs:
* La société [N], société par actions simplifiée au capital de 459.338 euros, dont le siège social se situe [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 429 476 740,
Ayant pour Avocat plaidant : Maître MASQUELIER Frédéric [Adresse 4]
Ayant pour Avocat postulant : la SELARL LX [Localité 2] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
* La société [Adresse 5], société par actions simplifiée au capital de 171.140 euros, dont le siège social se situe [Adresse 6] Saint-Gervaisles-Trois-Clochers, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 424 748 507,
Non comparante, ni représentée.
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 16/06/2025
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La société MAISON DE RETRAITE DE L’ECHENEAU est une société par actions simplifiée exploitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle est détenue à parts égales (50/50) par les sociétés [Localité 1] et [N] dans le cadre d’une joint-venture constituée en 2016.
Cette société est dotée d’un commissaire aux comptes, la société KPMG SA, dont le mandat de six années devait prendre fin à l’issue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
L’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2024, après prorogation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Poitiers du 2 juillet 2024, n’a pu procéder à l’approbation des comptes annuels 2023 ni aux nominations des commissaires aux comptes prévues à l’ordre du jour.
Cette situation résulte d’un blocage entre les deux associés égalitaires, [N] refusant de signer les lettres d’affirmation nécessaires aux commissaires aux comptes depuis plusieurs années, empêchant ainsi la certification des comptes.
Face à cette situation de paralysie, la société [Localité 1], actionnaire à 50% de la société [Adresse 5], a saisi le juge des référés aux fins de désignation judiciaire de commissaires aux comptes, conformément aux articles L.821-47 et D.821-174 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, les parties ont développé leurs moyens respectifs par voie de conclusions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Demandes principales d'[Localité 1]
La société [Localité 1] sollicite la désignation des sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA en qualité de commissaires aux comptes de la société [Adresse 5].
Elle fait valoir que :
* La nomination d’un commissaire aux comptes est une obligation légale pour cette société ;
* Elle dispose de la qualité d’associé représentant 50% du capital ;
* Le représentant légal de la société concernée a été dûment appelé à la procédure ;
* La compétence du juge des référés est expressément prévue par l’article D.821-174 du Code de commerce.
Défense et demandes reconventionnelles de [N]
La société [N] conteste la demande principale et formule plusieurs demandes reconventionnelles :
1. Constater que les comptes sociaux des filiales communes sont actuellement inexacts, voire gravement erronés, en raison des pratiques illicites dénoncées.
* Ordonner la suspension de toute désignation de commissaire aux comptes tant que les faits dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une expertise indépendante et contradictoire sur les flux financiers liés aux RFA, les acquisitions d’EPI durant la crise sanitaire, et la suppression du Comité de Direction.
* Imposer à [Localité 1] la production sous huitaine de l’ensemble des documents contractuels, financiers et justificatifs relatifs aux pratiques dénoncées, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
4. Désigner un expert judiciaire aux fins d’expertise financière.
[N] invoque notamment l’absence d’appel personnel des dirigeants à la procédure et conteste l’impartialité des commissaires aux comptes proposés.
MOTIVATION :
Sur la compétence et la recevabilité de la demande principale
Compétence du juge des référés
L’article L.821-47 du Code de commerce dispose que « Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dûment appelé ».
L’article D.821-174 du même code précise que « Dans les cas prévus par l’article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé ».
La compétence du juge des référés est donc expressément prévue par les textes et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Recevabilité de l’action
La société [Localité 1] justifie de sa qualité d’associé détenant 50% du capital de la société [Adresse 5]. Elle a donc qualité pour agir sur le fondement de l’article L.821-47 du Code de commerce.
Le représentant légal de la société concernée a été dûment appelé à la procédure, les conditions de forme étant respectées.
Bien-fondé de la demande
La société MAISON DE RETRAITE DE L’ECHENEAU est tenue de désigner un commissaire aux comptes en application de l’article L.227-9-1 du Code de commerce, soit en raison du dépassement des seuils légaux, soit sur demande d’associés représentant au moins le tiers du capital.
L’assemblée générale du 30 septembre 2024 n’ayant pu procéder aux nominations nécessaires en raison du blocage entre associés, la désignation judiciaire s’impose pour permettre à la société de se conformer à ses obligations légales.
Le défaut de désignation du commissaire aux comptes est sanctionné pénalement par l’article L.821-6 du Code de commerce et entache la régularité des délibérations.
Sur les demandes reconventionnelles de [N]
Irrecevabilité pour défaut de lien suffisant
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes incidentes ne sont recevables que si elles « se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Les demandes reconventionnelles de [N] portent sur des contestations relatives à la gestion passée de la société (flux financiers, acquisitions d’EPI, gouvernance) qui n’ont aucun lien direct avec la désignation de commissaires aux comptes, laquelle constitue une obligation légale indépendante de ces griefs.
Incompétence du juge des référés
Les demandes de « constatation » que les comptes seraient inexacts et d’expertise judiciaire ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.821-47 du Code de commerce.
Ces demandes nécessiteraient un débat au fond incompatible avec la nature et l’urgence de la procédure de désignation judiciaire de commissaires aux comptes.
Irrecevabilité de la demande d’expertise in futurum
L’article 145 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité d’une mesure d’instruction in futurum à l’absence d’instance en cours sur le même litige.
En formulant cette demande par voie reconventionnelle, [N] reconnaît implicitement l’existence d’un lien avec le litige en cours, ce qui rend sa demande d’expertise irrecevable.
La société [Localité 1] a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner [N] à payer à société [Localité 1] la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de condamner [N] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu les articles 4, 63, 70 et 145 du CPC
Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce.
DÉSIGNE les sociétés KPMG SA (775 726 417 RCS [Localité 3]) et FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL (303 526 966 RCS [Localité 4]) en qualité de commissaires aux comptes de la société [Adresse 5] pour un mandat de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formées par la société [N] aux fins de constatation, suspension, production de pièces et expertise judiciaire, faute de lien suffisant avec la demande principale et pour incompétence du juge des référés ;
CONDAMNE la société [N] à verser à la société [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros TTC.
DIT la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant appel.
Fait à [Localité 2],
LE GREFFIER P.O HULIN
LE PRÉSIDENT.
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