Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
L. 2315-89 du Code du travail dans sa rédaction issue des Ordonnances Macron) Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, […] et auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. La Cour de cassation en déduit que l'expert-comptable pouvait prévoir le traitement « de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe » dans le cadre de son expertise. […] La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l'expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, […] alinéa 14, et R. 2312-10 C.trav..), […]
Lire la suite…[…] et L. 823-14 du Code de commerce; […] en application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce, […] Attendu que l'article L. 823-9 du code de commerce dispose que : «Les commissaires aux comptes certifient, […] que l'article 823-10 de ce même code dispose que : »Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] que l'article 823-14 du code de commerce dispose que : «… Les investigations prévues à l'article L. 823-13 (vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires) peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 du code commerce. […] 14
[…] A l'audience du 14 Septembre 2010 présidée par Z A, Vice-Présidente tenue publiquement, […] Qu'aux termes de l'article L. 823-14 du code de commerce, “les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.233-3. Elles peuvent également être faîtes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation” ;
[…] Par ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, […] les sociétés MEDIA LINE et CDP se fondent sur les anciens articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article L.822-17 du code de commerce, […] sur l'absence de faute commise par le commissaire aux comptes, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] rappellent à la Cour la mission du commissaire aux comptes en se fondant sur l'article L.823-10 du code de commerce mais également sur les normes professionnelles comme les normes NEP-500, NEP-200 ou encore la NEP-630. Les intimés se fondent également sur les articles L. 823-14 et L. 823-10 du code de commerce afin de démontrer à la Cour qu'il y a absence de faute commise de leur part.