Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
[…] - le dispositif de contrôle de qualité interne mis en place conformément aux dispositions prévues par le j) de l'article R. 822-33 du code de commerce assurant notamment le respect des procédures d'exécution des missions et l'organisation du dossier (nouveau 2023). […] • l'adéquation des heures consacrées à l'audit au nombre d'heures nécessaires à l'exécution du programme de travail d'audit, conformément aux dispositions des articles R. 823-12, R.[…].823-17 du code de commerce ;
[…] ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015 […] Vu les articles R 823.11, R 823.12, R 823.15, R 823.17 du Code de Commerce, qui excluent les organismes HLM du champ d'application de l 'article R 823.12 du Code de Commerce et renvoi à l'accora' des parties en vue de la mise au point obligatoire d 'une lettre de mission précisant les diligences à accomplir, […] Vu Les articles L823-3, L 823-7 et R 823-12 du code de Commerce, […] qui le note dans son ordonnance, qu'elle ne pouvait qu'être relevée permet de retenir qu'une interruption anticipée était susceptible d'intervenir dans des conditions plus apaisées au moins à moyen terme ; que prenant pour base le nombre d'heures indiqués dans l'article R823-12 du code de commerce, […]