Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Article R823-17 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2015, n° 13/08532
[…] ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015 […] Vu Les articles L823-3, L 823-7 et R 823-12 du code de Commerce, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, […] qui le note dans son ordonnance, qu'elle ne pouvait qu'être relevée permet de retenir qu'une interruption anticipée était susceptible d'intervenir dans des conditions plus apaisées au moins à moyen terme ; que prenant pour base le nombre d'heures indiqués dans l'article R823-12 du code de commerce, le montant du capital social (3.500.000 € et 120 heures annuelles), la durée vraisemblable du mandat et tenant compte de l'absence de toute disposition contractuelle sur le tarif horaire, […]
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