Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
En application de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce. […]
Lire la suite…Sauf dispense prévue à l'article L. 123-1-1 du Code de commerce, le preneur doit être lors du renouvellement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers à l'adresse des locaux loués. […] Il est recherché si les conditions du renouvellement sont réunies au jour où la demande de renouvellement est formulée, et non au jour de la réponse du bailleur. […] La demande de renouvellement fait courir le délai de trois mois qui est laissé au bailleur pour indiquer s'il accepte le renouvellement ou s'il le refuse (article L. 145-10 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] motif pris que M. Y… ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le local objet du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ; […] pour décider que M. Y… ne pouvait se prévaloir de l'enregistrement de son activité de micro-entrepreneur à l'adresse du bail pour prétendre bénéficier du statut de micro-entrepreneur, qu'il était enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel, après avoir pourtant constaté que cette inlmatriculation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles L 123-1-1, L 123-10, L 145-1 et L 145-9 du code de commerce.
[…] L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : […] K, le respect par l'B de son obligation de sécurité de résultat et des mesures préventives (articles L 452-4 et L 412-1 du code du travail) et la régularité de la procédure de licenciement, […] — sur son comportement déloyal : son contrat de travail ne comporte aucune clause d'exclusivité ni de non concurrence ; il pouvait donc exercer une autre activité (article L. 123-1-1 du code de commerce) ; il pouvait, même en arrêt de travail, exercer une activité concurrente loyale; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, […] pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, […] « 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. « II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. « Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription. […]
En application de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce. […]
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