Entrée en vigueur le 20 juin 2014
I. à V. A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L212-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L123-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L743-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L950-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8221-6
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la défense
Art. L4139-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19,, Art. 24
VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.
En contrepartie, ils ne seront redevables d'aucun émolument (rémunération du greffier) (Nouvel Article L. 743-13 Alinéa 2 du Code de Commerce). Cette nouvelle disposition leur permettra, notamment, de bénéficier du statut des baux commerciaux. Loi 2014-626 du 18 juin 2014, Article 27 Related
Lire la suite…1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; […] sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 […] - Article R. 742-27 Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, […]
Lire la suite…[…] A cet égard, si le préfet du Nord se prévaut des dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, créées par l'article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui dispensaient d'une telle immatriculation les personnes bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ont été abrogées par l'article 27 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et n'étaient donc pas applicables à la situation de M. […]
[…] Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés « de commerce » par le code de commerce correspond à l'exercice d'une profession commerciale au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, […] que, toutefois, en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les auto-entrepreneurs étaient tenus à compter du 19 décembre 2014 d'être inscrits au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, […]
[…] — la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; […] D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». […]